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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 10 sept. 2025, n° 25/04935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04935 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX6Z
MINUTE n° : 2025/ 397
DATE : 10 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure COULET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure COULET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2018, Madame [K] [V] a donné à bail commercial à Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] un local situé à l’angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 9.300 euros, payable mensuellement et d’avance, avant le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 29 septembre 2021, Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] ont obtenu des délais de paiement rétroactifs et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, suite à des loyers demeurés impayés, permettant de constater l’apurement de la dette et que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets.
Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] ayant à nouveau laissé certains loyers impayés, Madame [K] [V] leur a fait délivrer le 19 mars 2025, un commandement de payer la somme de 1.840,40 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 17 et 30 juin 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 16 juillet 2025 et auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [K] [V] a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 883 par mois à compter du 19 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 1.951,34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 16 juin 2025, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Bien qu’assignés par actes remis à étude, Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 juillet 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2025.
Leur maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié. au vu du décompte versé aux débats, le montant du dernier loyer s’élève à la somme de 883,90 euros, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant de 17 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 883 euros par mois, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, dans la mesure où les indemnités d’occupation sucessives ne sont pas arrêtées à une date certaine, rendant l’obligation sérieusement contestable.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [K] [V] la somme de 1.951,34 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 juin 2025.
Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, objet du présent litige (135,24 euros) et devront, en outre, à leur adversaire la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [V] sera déboutée du surplus de ses demandes principales et accessoires.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 9 janvier 2018, entre Madame [K] [V] et Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] à la date du 19 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [K] [V] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 883 euros (HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS) par mois à compter du 19 avril 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [K] [V] une provision de 1.951,34 euros (MILLE NEUF CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTS) à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues arrêtés au 30 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] aux dépens, frais de commandement inclus (135,24 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [K] [V] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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