Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 10 septembre 2025, n° 25/04935
TJ Draguignan 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les locataires n'avaient pas satisfait aux causes du commandement de payer, permettant ainsi de constater l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien des locataires dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, ordonnant leur expulsion.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation sans titre

    La cour a accordé une indemnité provisionnelle d'occupation correspondant au montant du loyer dû, en raison de l'occupation sans titre.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la provision demandée.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné les locataires aux dépens, y compris les frais de commandement de payer, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme équitable pour couvrir les frais de justice de la bailleur, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 10 sept. 2025, n° 25/04935
Numéro(s) : 25/04935
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 10 septembre 2025, n° 25/04935