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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 6 mars 2026, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00928 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NPVJ
AFFAIRE : [V] [M] épouse [E] [L] [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Mars 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :15 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
domiciliée : chez Chez [1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003108 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 279
1 grosse à Madame [V] [M] le 9 mars 2026
1 grosse à Monsieur [L] [G] le 9 mars 2026
1 ccc à Me Magali LEVY le 9 mars 2026
1 ccc à Me Candice TROMBONE le 9 mars 2026
1 ccc au Juge des enfants le 9 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de protection rendue le 13 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 5] ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III , la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
DIT que la juridiction française compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que le juge français est compétent et la loi algérienne applicable pour statuer sur le régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Algérie)
et de
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie).
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 5 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer ou de cohabiter ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Madame [V] [M] tendant à constater la résidence séparée des époux et que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal soit attribué à Monsieur [L] [G] ;
FAIT droit à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [V] [M] à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [V] [M], une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 7.200 euros (SEPT-MILLE-DEUX-CENT-EUROS), payable, à compter du prononcé du divorce en 36 mensualités de 200 euros (DEUX-CENT EUROS) ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [V] [M] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[2] selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [M],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, durant les vacances scolaires : *la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première période des vacances se termine à l’issue de la période à 18h, et la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [L] [G] à l’entretien et à l’éducation de [I] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (Algérie), [K] [G], né le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 7] (95) et [J] [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (95), à 100 euros (CENT-EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS-CENT-EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (Algérie), [K] [G], né le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 7] (95) et [J] [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [M], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [V] [W] a produit des plaintes contre Monsieur [L] [G] pour des faits de violences volontaires sur sa personne et sur leurs enfants;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels pour les enfants (frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [V] [M] et Monsieur [L] [G] au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
MAINTIENT ET ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire des enfants [I] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (Algérie), [K] [G], né le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 7] (95) et [J] [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (95), sans l’accord préalable des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il aura exposés ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1995,
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de PONTOISE (secteur 10-Affaire n° 23/0151),
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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