Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 11 avril 2025, n° 23/08809
TJ Draguignan 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a constaté que la SARL AMB avait manqué à son devoir de conseil et n'avait pas respecté les normes de construction, justifiant ainsi la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Montant des acomptes versés et malfaçons constatées

    Le tribunal a retenu que le montant du trop-perçu s'élevait à 7633,07 € TTC, justifiant ainsi le remboursement à la demanderesse.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance et frais liés à l'interruption des travaux

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance évalué à 8121,60 € TTC, en raison de l'interruption des travaux et des frais engagés par la demanderesse.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la perte du procès

    Le tribunal a accordé des frais irrépétibles d'un montant de 6000 €, à la charge de la partie défenderesse, partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 23/08809
Numéro(s) : 23/08809
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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