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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 avr. 2025, n° 24/09518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommé ZURICH INSURANCE PLC, CPAM DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09518 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPOT
MINUTE n° : 2025/ 177
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DECATHLON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommé ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anna-clara BIANCHI
Me Jean-michel GARRY
Me Yves ROSE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anna-clara BIANCHI
Me Jean-michel GARRY
Me Yves ROSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été victime d’une chute de vélo le 24 août 2020 après en avoir fait l’acquisition au magasin DECATHLON FRANCE assuré auprès de lacompagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Par actes du 11 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [R] [P] a fait assigner la SASU DECATHLON FRANCE et sa compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG ainsi que la la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à lui régler les sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [R] [P] représenté, a réitéré ses demandes. Il expose avoir saisi le juge des référés qui par ordonnance du 22 juin 2022 a désigné le Dr [O] afin de l’examiner et de déterminer les conséquences de l’accident. Il ajoute qu’une indemnité provisionnelle lui était allouée à hauteur de 5.000 euros . Il expose que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2024 dernier, mais qu’il n’a pas pris en considération les conséquences réelles de l’accident, en l’imputant à tort à une affection antérieure. Il argue que la séquelle la plus importante de l’accident, en l’espèce une atteinte à la marche et à la stabilité, n’a pas été retenue par l’expert judiciaire qui l’impute à son état pathologique antérieur sans avoir au préalable pris avis auprès des médecins qui le suivaient. En toute hypothèse, sur la base des conclusions du rapport d’expertise, il estime pouvoir prétendre à une provision complémentaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SASU DECATHLON FRANCE et sa compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG représentées, concluent au rejet des demandes d’une nouvelle expertise et au titre des frais irrépétibles, et proposent une provision complémentaire à hauteur de 2.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, la CPAM du VAR représentée, sollicite la réserve de ses droits.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par une précédente ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022, le droit à réparation du préjudice subi par monsieur [R] [P] a été constaté, sans contestation de la part de la SASU DECATHLON FRANCE, ni la garantie de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG à son assurée.
Il appert que monsieur [R] [P] a fait l’objet d’une première expertise médicale dans le cadre d’un processus amiable du Dr [D] et du Dr [S] en qualité de sapiteur en matière de chirurgie orthopédique. Il a par la suite fait l’objet d’une expertise judiciaire confiée par le juge des référés au Dr [O]. Les conclusions de deux expertises convergent pour limiter les conséquences directes de l’accident notamment en ce qui concerne les troubles de la marche en lien avec la maladie de Parkinson dont souffre monsieur [R].
Dès lors que le requérant entend contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé, estimant que l’expert n’a pas rempli totalement ou correctement ses missions et a mal apprécié des séquelles de l’accident du 24 août 2020, il n’agit pas sur la base d’un élément nouveau comme une aggravation de son état au soutien de sa demande d’une nouvelle expertise.
Il s’en suit que l’appréciation des diligences du technicien et la discussion quant aux préjudices résultant directement de l’accident qui n’auraient pas suffisamment été pris en considération, relèvent d’une appréciation du juge du fond. il s’en suit que Monsieur [R] [P] ne justifiant en conséquence pas d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale, sera rejeté en cette prétention.
Sur à la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Dr [O] que Monsieur [R] [P] a subi :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 août au 24 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2020 au 24 mai 2021,
— consolidation des blessures : 24 mai 2021,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 4%,
— souffrances endurées : 2/7,
— dommage esthétique : néant
— tierce personne : 3H par semaine pendant 1 mois.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident,et compte-tenu de la gêne subie, déduction faite de la somme de 5.000 euros déjà perçue par Monsieur [R] [P], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 2.000 euros.
La CPAM du VAR étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Chacune des parties succombant partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU DECATHLON FRANCE et sa compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG tenues à indemnisation, seront condamnées in soludim aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande au titre de l’expertise judiciaire,
CONDAMNONS in solidum la SASU DECATHLON FRANCE et sa compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Monsieur [R] [P] la somme totale de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ;
RESERVONS les droits de la CPAM du VAR sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNONS la SASU DECATHLON FRANCE et sa compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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