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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026
N° RG 25/00882 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2P6L
N° Minute : 26/00295
AFFAIRE
[Q] [D]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 1]
LE PRESIDENT DU CONSEIL
Pôle solidarité – Cellule veille juridique
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [S] [F], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, M. [D] a formé auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir l’attribution de :
— l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ;
— la prestation de la compensation du handicap (PCH) ;
— la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Le 31 octobre 2024, la commission a rejeté ses demandes :
— d’AAH en considérant que son taux d’incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et ce sans reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
— de PCH en considérant que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères ;
— de carte mobilité inclusion invalidité et stationnement ;
— d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer en retenant un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
La commission a émis un avis favorable concernant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
M. [D] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 14 novembre 2024.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le Dr [I], a rempli sa mission le 1er juillet 2025, et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine concernant la demande de carte mobilité inclusion notifiée en date du 31 octobre 2024 ;
— annuler la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine concernant la demande d’allocation aux adultes handicapés notifiée en date du 31 octobre 2024 ;
— annuler la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine concernant la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents notifiée en date du 31 octobre 2024 ;
— ordonner l’octroi de l’AAH pour la période du 04/11/2024 au 04/11/2029 ;
— ordonner l’octroi de l’AVPF, de la CMI et de la PCH, conformément aux pièces médicales versées aux débats ;
— condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral causé par le refus illégal de ses droits ;
— condamner la MDPH à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il est atteint de la maladie de Crohn depuis 2013 et de [Localité 2] depuis 2023.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le Président du conseil départemental demandent au tribunal de :
— écarter les conclusions du médecin expert ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elle indique que le retentissement dans la vie de M. [D] est modéré et qu’il ne présente aucune perte d’autonomie individuelle. Elle ajoute qu’il n’a fait aucune démarche d’insertion professionnelle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé une note en délibéré, permettant à M. [D] de produire l’échange de mail de son conseil avec l’expert et des observations relatives à l’expertise, et ce au plus tard le 23 décembre 2025.
Le 22 décembre 2025, le conseil de M. [D] a transmis des observations complémentaires, à l’appui d’un échange de mail avec l’expert.
La MDPH des Hauts-de-Seine a été autorisée à émettre des observations en réplique jusqu’au 31 décembre 2025, ce qu’elle a fait le 30 décembre 2025, en répondant sur le taux et sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’annuler les décisions de la MDPH des Hauts-de-Seine dès lors que le juge est saisi du fond du litige et non des décisions contestées.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [I] indique que : " La vie de M. [D] est terriblement perturbée par l’association de deux pathologies chroniques et invalidantes : l’une maladie orpheline désignée par le nom de maladie de Verneuil dont le résultat chirurgical est une catastrophe par le résultat pratiquement nul et l’association à une pathologie digestive inflammatoire très étendue la maladie de Crohn touchant tout le tube digestif incluant l’intestin grêle et le colon et là ; également la tentative de guérison par la chirurgie s’est avérée être un résultat des plus discutables car le résultat impose la mise régulière d’une des nouvelle chimiothérapie avec des anticorps monoclonaux (stelara).
Ce jeune homme à la vie très perturbée quotidiennement par l’association de ces deux pathologies responsables d’une impossibilité de travailler, de se déplacer d’espérer avoir au moins dans la journée un moment de sérénité perturbé soit pas des écoulements manifestement nauséabonde de la maladie de [Localité 2] touchant les aisselles et la région inguinoscrotale, et les douleurs abdominales avec les troubles du transit de la pathologie inflammatoire du tube digestifs avec les tentatives de résolutions par des thérapeutiques plus expérimentales à l’heure actuelle, sans garanties de guérisons définitives ". Il conclut à un taux de 50% + 25% = 75 %.
Dans le cadre d’un échange de mails avec le conseil de M. [D], transmis au tribunal dans le cadre d’une note en délibéré, l’expert a indiqué s’agissant du taux d’incapacité : « il va de soit qu’il est égal à 80 pour cent ».
M. [D] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales et particulièrement des comptes rendus opératoire et d’imagerie. Il produit :
— un compte rendu opératoire du 29 septembre 2023 s’agissant d’une résection iléo-caecale avec anastomose par coelioscopie ;
— un compte rendu opératoire du 8 octobre 2023 s’agissant d’un drainage de l’hémopéritoine- résection de l’anastomose iléo-colique et iléocolostomie ;
— un compte rendu opératoire du 10 octobre 2023 concernant l’exploration de la cavité abdominale ;
— un compte rendu d’imagerie datée du 10 octobre 2023 s’agissant d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien qui a été réalisé en urgence ;
— un compte rendu d’imagerie daté du 13 octobre 2023 au titre du thoraco-abdomino-pelvien.
La MDPH fait valoir qu’il présente un taux inférieur à 80 % et ce en se fondant sur le certificat médical initial joint à sa demande duquel il ressort que tous les items sont cochés en A à savoir « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » ou en B à savoir « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le retentissement des pathologies présentées par M. [D] sur sa vie quotidienne n’entrave pas son autonomie individuelle.
Ainsi, conformément à l’analyse tant de la MDPH que de l’expert judiciaire dans son rapport, le tribunal retiendra que M. [D] présente un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, l’expert a indiqué dans son rapport que M. [D] ne pouvait « envisager une vie de couple et un travail régulier de façon pérenne » et a indiqué qu’il était impossible pour ce dernier de travailler à temps complet ou à mi-temps.
La MDPH soutient que M. [D] n’a fait aucune démarche d’insertion professionnelle et a même refusé d’intégrer un établissement de réadaptation professionnelle.
Il ressort des éléments versés au débat que d’une part M. [D] suit un traitement médical lourd, avec des hospitalisations de jour régulières, que d’autre part la combinaison de ses deux pathologies a des répercussions majeures sur sa vie sociale et sa capacité à assumer un emploi.
Ainsi, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est démontrée et sera retenue.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans (…).
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Eu égard aux conclusions de l’expert indiquant qu’il conviendrait de réévaluer la situation de M. [D] « dans 5 ans selon les résultats des différentes tentatives d’essais thérapeutiques et selon l’efficacité des nouvelles thérapeutiques », il conviendra en considérant son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er juin 2024, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
— domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En l’espèce, il ressort du certificat médical précité que tous les items sont cochés en A ou en B. Les items cochés en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) sont les suivants : la préhension main dominante, faire sa toilette, assurer l’hygiène de l’élimination fécale, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.
Il en résulte que si M. [D] présente des difficultés réelles, M. [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une difficulté absolue ou grave comme prévu par l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de rejeter la demande d’attribution de la PCH formulée par M. [D].
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention priorité
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station débout pénible.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, l’expert a retenu s’agissant de la station debout : « limite dans la durée en rapport avec l’extrême fatigabilité liée à la pathologie digestive ».
Compte tenu du fait que M. [D] présente une pénibilité à la station debout et s’est vu octroyer un taux inférieur à 80%, il se verra attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de cinq ans.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles précité prévoit également :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, M. [D] sollicite une carte mobilité inclusion mention invalidité compte tenu de son état de santé.
Le président du conseil départemental soutient que M. [D] ne peut se voir attribuer ladite carte puisqu’il ne remplit pas les conditions sus évoquées.
Le tribunal ayant retenu un taux compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’il résulte de l’examen de la demande d’AAH effectué ci-dessus, M. [D] ne remplit pas la condition prévue par l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles pour se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il ne démontre pas non plus remplir le critère d’invalide ayant recours à l’assistance d’une tierce personne.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité.
Sur la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
Aux termes des articles L.381-1 et R.381-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, l’aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé dans les conditions suivantes :
— pour l’aidant :
* être le conjoint, concubin, partenaire de PACS de la personne handicapée, le descendant, l’ascendant ou le collatéral de la personne handicapée ou l’un des membres du couple,
* assumer au foyer familial la charge de la personne handicapée dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %,
* n’exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ;
— pour la personne handicapée :
* être reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées comme ayant la nécessité de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial qui demande l’affiliation.
L’affiliation est réalisée par la caisse d’allocations familiales après que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est prononcée sur la dernière condition.
En l’espèce, il découle de ce qui a été dit précédemment lors de l’examen de la demande relative à l’AAH que M. [D] est atteint d’une incapacité dont le taux est compris entre 50 % et 79 %.
En conséquence, les conditions pour obtenir l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ne sont pas remplies, puisque celle-ci nécessite notamment un taux d’incapacité au moins égal à 80 %.
M. [D] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile ne peut être engagée que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la caisse à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [D] relève qu’il a subi un préjudice causé par le refus illégal de ses droits.
Toutefois, M. [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute dans le traitement de son dossier par la MDPH, ni d’un préjudice en résultant.
En conséquence, M. [D] se verra débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande présentée par M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie. La MDPH des Hauts-de-Seine sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [Q] [D] comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 6 mai 2024, l’état de santé de M. [Q] [D] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE, en conséquence, que M. [Q] [D], a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 31 mai 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
REJETTE la demande de prestation de compensation du handicap formulée par M. [Q] [D] ;
DÉCLARE que M. [Q] [D] a droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » durant cinq ans, à compter du 10 mars 2026 et jusqu’au 9 mars 2031 ;
DÉBOUTE M. [Q] [D] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
DÉBOUTE M. [Q] [D] de sa demande relative à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
DÉBOUTE M. [Q] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine à verser à M. [Q] [D], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Amèle AMOKRANE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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