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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jérôme RICHARDOT #E129Me [O] [Localité 14] #G704Me [J] [H] #G770+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/02728
N° Portalis 352J-W-B7J-C66FN
N° MINUTE :
Assignation des
7 et 11 février 2025
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RIVERCOACH
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme RICHARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0129
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704
Madame [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0770
Monsieur [S] [P]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0770
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/02728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66FN
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte des 7, 11 février 2025, la SARL RIVERCOACH a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à M. [S] [P], M. [L] [M] et Mme [E] [U].
Au vu des circonstances de la cause, le juge de la mise en état a invité les parties à s’exprimer sur l’organisation d’une médiation judiciaire.
Par messages adressés les 29 aout 2025, 2 et 3 septembre 2025, les parties ont donné l’accord pour l’organisation de la mesure proposée.
SUR CE,
L’article 131-1 du code de procédure civile relatif à la médiation exige pour désigner un médiateur que soit recueilli l’accord des parties. Conformément à ces dispositions, l’article 131-6 édicte que « la décision qui ordonne la médiation mentionne l’accord des parties ».
Les parties ont en l’espèce par messages susvisés accepté le principe de l’organisation de la médiation proposée par le juge de la mise en état, médiation qu’il y a dès lors lieu d’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en application de l’article 131-12 du code de procédure civile : « à tout moment, les parties, où la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice ».
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance insusceptible de recours :
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile ;
ORDONNONS, après accord des parties, une mesure de médiation judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [C]
médiateur (A.M. E. et C.N.M. A.) près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 4],
[Localité 9],
01 53 70 45 00,
[Courriel 12] ;
DISONS qu’en application de l’article 131-6 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros (soit une somme totale de 1.500 euros) à valoir sur la rémunération du service de médiation au plus tard pour le 30 SEPTEMBRE 2025 directement entre les mains du médiateur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation du médiateur sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du juge en charge du dossier ;
RAPPELONS au médiateur qu’à réception du présent jugement, il doit indiquer sans délai au juge s’il accepte la mission et qu’il doit en cas d’accord, convoquer les parties également sans délai ;
DISONS que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
DISONS que la médiation ordonnée se déroulera conformément aux dispositions des articles 131-8 à 131-15 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et s’il existe un accord susceptible d’être homologué ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 JANVIER 2026, 10h10, les parties devant informer le juge de la mise en état du résultat de la médiation et conclure en cas d’échec ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 131-12 du code de procédure civile : « à tout moment, les parties, où la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice » ;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée et que les parties et les avocats ne doivent pas se présenter sauf rendez-vous judiciaire préalablement accordé et fixé au contradictoire des parties.
Faite et rendue à [Localité 11], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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