Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. DES LICES c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 8 ], S.A.R.L. LACROIX BUREAU D' ETUDES, Mutuelle MMA IARD, son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, S.C.I. LE CAFE, S.A.S.U. SCT LE CAFE, S.A.R.L. PALAIA CONSTRUCTION SOPACO |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00411 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPKE
MINUTE n° : 2025 / 643
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DES LICES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LACROIX BUREAU D’ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. SCT LE CAFE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. PALAIA CONSTRUCTION SOPACO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.C.I. LE CAFE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL DES LICES est propriétaire d’un appartement situé au sein du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], au dernier étage de l’immeuble au [Adresse 10].
La SCI LE CAFE est propriétaire de locaux professionnels situés au rez-de-chaussée de ce même immeuble, lesquels sont donnés à bail à la SASU SCT LE CAFE qui exerce une activité de restauration.
En février 2020, la SCI LE CAFE et la SASU SCT LE CAFE ont entrepris des travaux de rénovation, sur lesquels la SARL LACROIX BUREAU D’ETUDES est intervenue pour compte de la maitrise d’ouvrage, ainsi que la SARL PALAIA CONSTRUCTION SOPACO sur la réalisation desdits travaux.
La SARL LACROIX BUREAU d’ETUDES est assurée auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en responsabilité civile décennale.
La SARL PALAIA CONSTRUCTION SOPACO est assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Exposant que lesdits travaux réalisés ont occasionné des désordres structurels à l’immeuble et suivant exploits de commissaire de justice du 17, 16, 27 et 31 décembre 2024, la SARLDES LICES a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis 83990 SAINT TROPEZ prise en la personne de son syndic en exercice la société CABINET REVEILLE, la SASU SCT LE CAFE, la SARL PALAIA CONSTRUCTION SOPACO, la SCI LE CAFE, la SASU LACROIX BUREAU D’ETUDES, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL DES LICES maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE qui a été mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile de la société PALAIA CONSTRUCTION.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL LACROIX BUREAU D’ETUDES, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir juger que la mission confiée à l’expert dont la désignation est sollicitée ne peut porter que sur l’évaluation des préjudices matériels et immatériels subis par la seule SARL DES LICES, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens et de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, demande au juge des référés de voir juger qu’elle formule ses protestations et réserves, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, demande de voir désigner un expert judiciaire, de voir dire et juger que l’expertise aura lieu au frais avancés de la SARL DES LICES, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien qu’assignées à domicile pour la SARL PALAIA CONSTRUCTION SOPACO et à l’étude de commissaire de justice pour la SCI LE CAFE et la SAS SCT LE CAFE, ni l’une ni l’autre n’a constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
La SA MMA IARD justifie de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile, étant elle aussi titulaire des garanties souscrites par la société LACROIX BUREAU D’ETUDES, et elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SARL DES LICES verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 18 octobre 2024 par Maître [L] [D], duquel il ressort la présence de désordres (fissures et microfissures, décollements, peinture cloquée et écaillée) au sein de sa propriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE produit également aux débats les procès-verbaux de constat d’huissier de justice dressés en date des 5 février 2020, 26 mai 2020, 27 août 2020, relevant la présence de désordres au sein de la copropriété et dans les locaux appartenant aux époux [Y] en qualité de copropriétaires des lots 10 et 11.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] verse notamment aux débats le compte-rendu de la réunion n°1 du 3 novembre 2022, établi par Monsieur [J] [R], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, à la demande de la SELAS [Y] et des époux [Y] aux fins d’établir l’éventuelle présence de désordres dans leurs locaux, consécutifs aux travaux entrepris au sein de la copropriété par la SCI LE CAFE et la SASU SCT LE CAFE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Il sera donné acte à la société LACROIX BUREAU D’ETUDES, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA MMA IARD et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, cette demande répondant à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure aura lieu aux frais avancés de la SARL DES LICES.
La mission de l’expertise sera fixée en reprenant les éléments proposés par la requérante et par le syndicat des copropriétaires, à l’exception des préjudices concernant uniquement la SARL DES LICES (et non [Adresse 17]) comme l’observent les sociétés LACROIX BUREAU D’ETUDES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. La SARL DES LICES sera déboutée du surplus de sa demande contraire relative à la mission de l’expert.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [R]
SARL [Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.54.76.42
Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sise copropriété [Adresse 9] à [Localité 16] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— établir la chronologie des étapes des travaux réalisés dans les locaux propriété de la SCI LE CAFE, ou sous la maîtrise d’ouvrage de la SASU SCT LE CAFE, en précisant très exactement la date de début et de fin des travaux ainsi que la nature et la teneur des travaux entrepris ; établir les mêmes diligences pour les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL DES LICES,
— indiquer pour chacun des travaux concernés la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner l’appartement de la SARL DES LICES et les ouvrages litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’un lien de causalité avec le chantier réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la SCI LE CAFE et de la SASU SCT LE CAFE, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ainsi que sur les imputabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SARL DES LICES, (préjudices matériels et immatériels, préjudice de jouissance, préjudice d’exploitation…) en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL DES LICES versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société LACROIX BUREAU D’ETUDES, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA MMA IARD et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL DES LICES ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Vanne ·
- Référence ·
- Usage ·
- Désistement d'instance ·
- Travail ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Formalités ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil ·
- Nationalité française
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Code civil ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Décision de justice ·
- Constat ·
- Propriété
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Offre ·
- Mise en demeure
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Décret ·
- Santé ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Réception
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Prix ·
- Durée du bail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Jonction ·
- Représentation ·
- Exception de procédure ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Épouse ·
- Prix ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat de vente ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.