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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01235 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCDL
AFFAIRE : [C] [Y] [O] C/ [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [Y] [O]
née le 22 Février 1961 à [Localité 4] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [L] [S]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SBC RENOVATION,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (Aveyron) acquise en l’état par acte notarié reçu le 16 juin 2023.
Elle a confié à l’entrepreneur individuel Monsieur [L] [S], exerçant sous le nom commercial « SBC Rénovation », des travaux de réfection complète de la toiture de sa maison. Les travaux ont été réalisés entre novembre 2023 et mars 2024.
Déplorant des désordres, Madame [C] [Y] [O] a refusé de payer le solde des travaux et a diligenté une expertise amiable, réalisée par Monsieur [V] [E], expert bâtiment. L’expert a organisé une réunion sur site le 13 avril 2024 et a déposé son rapport le 17 avril 2024.Madame [C] [Y] a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, un courrier invitant Monsieur [L] [S] à envisager une résolution amiable du litige. Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Madame [C] [Y] [O] a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
— 12.206,24 euros d’indemnité en réparation des désordres, à indexer sur l’indice du coût de la construction,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 980 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [Y] [O] soutient, qu’en application des articles 1710, 1787, 1792-6 et 1231-1 du code civil, et en l’absence de réception des ouvrages, Monsieur [L] [S] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à son égard en l’état des conclusions de l’expert amiable qui relève des malfaçons, non-façons et des désordres affectant les travaux réalisés en exécution du contrat d’entreprise conclu. Elle demande l’indemnisation des préjudices qui découlent de ces manquements.
Bien que régulièrement assigné, par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S] n’était ni présent ni représenté par mandat spécial.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2025, renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Madame [C] [Y] [O] a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, n’ayant pas constitué avocat, Monsieur [L] [S] est défaillant à la présente procédure. En conséquence, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 467 et 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I.- Sur la qualification des désordres et la responsabilité de l’entreprise
En application de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Selon l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme : « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux n’a pas été formellement matérialisée par un écrit, ni que Madame [C] [Y] [O] n’a pas intégralement réglé la prestation.
Plus encore, Madame [C] [Y] [O] a écrit en recommandé à Monsieur [L] [S] dès le 13 mai 2024 pour dénoncer les désordres.
Il en ressort que Madame [C] [Y] [O] n’a pas accepté l’ouvrage et qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu.
Dès lors, aucune partie à la présente procédure ne produisant d’éléments justifiant de l’existence d’une réception conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ou ne sollicitant expressément la fixation de celle-ci judiciairement, il en découle que les ouvrages n’ont fait l’objet d’aucune réception.
En l’absence de réception, Madame [C] [Y] [O] ne peut demander réparation que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à condition de démontrer à l’encontre de l’entreprise l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, en l’occurrence, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, dans son rapport rédigé le 17 avril 2024 après la réunion d’expertise amiable en présence des parties, Monsieur [E] relève de multiples désordres :
— un défaut de planéité générale de la toiture,
— une absence de calepinage du plan de couverture,
— l’absence de demi-tuiles en rive,
— des raccords de toits non-conformes,
— un about de faîtage non obstrué,
— un closoir insuffisamment plaqué et insuffisamment débordant,
— tuiles non collées aux tuiles adjacentes ou cassées,
— ligne de faîtage non pérenne et inesthétique.
L’expert considère que la présence généralisée de ces désordres n’est pas conforme à ce que le client est légitimement fondé à attendre de travaux de réfection complète d’une couverture commandés auprès d’un professionnel.
L’entreprise a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas le maître d’ouvrage des risques encourus en conservant le support de toiture existant.
Il ressort du rapport qu’outre les désordres esthétiques, l’étanchéité de la toiture n’est pas assurée et que la survenance de dégâts des eaux apparaît inéluctable. L’expert conclut à la nécessité de reprendre en totalité les travaux de couverture supposant la dépose complète de celle réalisée par SBC Rénovation puis sa repose.
Il ressort des éléments versés aux débats, que si Monsieur [L] [S] s’est présenté à la réunion d’expertise, il n’a en revanche pas fait valoir d’observations sur la teneur de celui-ci. En outre, défaillant à la présente procédure, il n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause la teneur et les conclusions dudit rapport d’expertise.
En conséquence, en n’effectuant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, Monsieur [L] [S] a commis une faute à l’origine des dommages et en est entièrement responsable. Il sera, par conséquent, tenu de réparer les préjudices qui en résultent.
II.- Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1.- sur les demandes au titre des travaux de reprise
Le coût des travaux de reprise est chiffré par l’expert à la somme totale de 29.431,46 euros TTC. Puis après établissement d’un compte entre le maître d’ouvrage et l’entreprise opérant une répartition dans la charge des travaux et prenant en considération les versements déjà intervenus ou restant dus, il conclut que le montant de la participation de l’entreprise s’élève à la somme de 12.206,24 euros TTC.
Madame [C] [Y] [O] réclame le versement de cette somme à Monsieur [L] [S], qui n’a pas constitué avocat à la présente procédure et n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause cette estimation, ni ne la conteste.
Il convient dès lors de retenir cette somme de 12.206,24 € TTC au titre des travaux de reprise incombant à Monsieur [L] [S] ; ladite somme produisant intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation.
2.- sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [C] [Y] [O] ne verse au dossier aucun document ou autre élément de nature à établir qu’elle a subi un préjudice moral et se contente de procéder par simples allégations.
En conséquence, défaillante à établir tant le principe que le quantum d’un préjudice moral simplement allégué, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation formulée à ce titre par Madame [C] [Y] [O].
3.- sur les frais d’expertise amiable
Madame [C] [Y] [O] a été contrainte d’exposer des frais d’expertise amiable, dont elle justifie par la production d’une facture, pour établir les manquements contractuels de Monsieur [L] [S]. Ce dernier sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 980 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation.
III.- Sur les demandes accessoires
1.- sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Maître Cécile DIBON-COURTIN.
2.- sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [S] versera à Madame [C] [Y] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.- sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-6 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [C] [Y] [O] les sommes de :
— 12.206,24 € TTC (DOUZE MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts ;
— 980 € TTC (NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre du remboursement des frais d’expertise amiable ;
DIT que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Cécile DIBON-COURTIN conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [C] [Y] [O] une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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