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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00426 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMDL
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 03 octobre 1995 à [Localité 6] (Algérie)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire – Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du Code de procédure civile ont été respectées ;
DIT que [S] [U], né 3 octobre 1995 à [Localité 6] (Algérie) de [Z] [U] et de [P] [F], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [U] ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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