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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02910 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS2W
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/02910 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS2W
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], née le 09 Octobre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [P] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 19/12/2025
à : Me Laetitia MAGNE – 1003
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 novembre 2020, Madame [U] [D] a vendu à Madame [P] [L] épouse [Y] quatre chiens de race bouledogue français pour un montant de 6 000 euros (1 500 euros par chien).
Selon les termes du contrat, « les chiennes seront réglées en fonction des ventes chiots chez Kak Luna et convenu entre les parties concernées ».
Entre 2021 et 2022, les quatre chiens ont mis bas et ont été délivrés à Madame [P] [L] épouse [Y].
Cependant, cette dernière n’a pas respecté les modalités de paiement.
Par courriers du 12 avril 2022, du 13 mai 2022, du 16 juin 2022 et du 21 juin 2022, le conseil de Madame [U] [D] a mis en demeure Madame [P] [L] épouse [Y] de verser le prix de vente d’un montant de 6 000 euros.
Par acte du 04 avril 2023, Maître [F] [H], commissaire de justice, a sommé Madame [P] [L] épouse [Y] d’indiquer immédiatement et sans délai ses intentions quant au règlement du prix du vente ainsi que les coordonnées du vétérinaire.
De ce fait, Madame [P] [L] épouse [Y] a répondu « Je suis en cessation d’activité, je n’ai plus de vétérinaire attitré depuis 1 an, on mettra un échéancier pour le règlement du prix de vent ».
Enfin, par procès-verbal de constat du 29 juillet 2025, Maître [F] [H], commissaire de justice, a constaté des photographies des chiennes vendues sur le compte Facebook « Kak Luna » appartenant à Madame [P] [L] épouse [Y].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire du 29 octobre 2025, Madame [U] [D] a assigné Madame [P] [L] épouse [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Madame [P] [L] à payer à Madame [U] [D] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur le prix de la vente intervenue le 07 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2022 ;
— condamner Madame [P] [L] à payer à Madame [U] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de sommation et du PV du 29 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
Madame [U] [D], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’alinéa 4 de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [L] épouse [Y] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En outre, selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
De surcroît, l’alinéa 1er de l’article 1582 du code civil prévoit que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Au cas présent, Madame [U] [D] et Madame [P] [L] épouse [Y] ont conclu, le 07 novembre 2020, un contrat de vente de quatre chiens de race bouledogue français pour un montant de 1 500 euros par chien, soit 6 000 euros au total. Le paiement du prix a été échelonné selon la mise à bas des chiens.
Par la suite, en raison, d’une part, du procès-verbal de constat du 29 juillet 2025 qui constate des photographies des chiens vendus sur le compte Facebook de Madame [P] [L] épouse [Y], et, d’autre part, de la réponse de la défenderesse à la sommation interpellative du 04 juillet 2023 "(…) on mettra un échéancier pour le règlement du prix de vente", il n’est pas contesté que Madame [U] [D] a bien respecté son obligation de délivrance.
Toutefois, il ressort de la réponse de Madame [P] [L] épouse [Y] à la sommation du 04 juillet 2023 qu’elle n’a pas respecté son obligation de payer le prix.
Dès lors, l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision ne présente pas de contestations sérieuses.
Il convient donc de condamner Madame [P] [L] épouse [Y] à verser à Madame [U] [D] une provision à valoir sur le paiement du prix du contrat de vente d’un montant de 6 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En conséquence, Madame [P] [L] épouse [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à Madame [U] [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [P] [L] épouse [Y] à verser à Madame [U] [D] une provision à valoir sur le paiement du prix du contrat de vente d’un montant de 6 000 euros ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] épouse [Y] à verser à Madame [U] [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] épouse [Y] aux dépens de l’instance de référé;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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