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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EPIC DOMITIA HABITAT OPH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00393 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLXT
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE :
Société EPIC DOMITIA HABITAT OPH
C/
,
[O], [C], [S] épouse, [J],, [W], [G], [J]
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société EPIC DOMITIA HABITAT OPH
dont le siège social est sis 27, rue Nicolas Leblanc – ZA La Coupe – 11100 NARBONNE
représentée par Madame, [B], [Q], munie d’un pouvoir de représentation
DEMANDEUR
ET :
Madame, [O], [C], [S] épouse, [J]
demeurant 1 rue Gentille Cohen – Appartement 32 – 11100 NARBONNE
non comparante
Monsieur, [W], [G], [J]
demeurant 1 rue Gentille Cohen – Appartement 32 – 11100 NARBONNE
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
réputée contradictoire,en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2024, l’EPIC DOMITIA HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme, [O], [S] épouse, [J] et M., [W], [J] sur des locaux sis 1 rue Gentille Cohen, Appartement 32, 11100 Narbonne, pour un loyer mensuel de 407,11 euros, outre une provision pour charges de 162,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, l’EPIC DOMITIA HABITAT a fait délivrer à Mme, [O], [S] épouse, [J] et M., [W], [J] un commandement de payer la somme principale de 1 113,07 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Caisse d’Allocation Familiale a été informée de la situation de Mme, [O], [S] épouse, [J] et M., [W], [J] le 10 février 2025.
L’EPIC DOMITIA HABITAT a ensuite fait assigner Mme, [O], [S] épouse, [J] et M., [W], [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [O], [S] épouse, [J] et M., [W], [J] ;
— Les condamner solidairement au paiement :
— De l’arriéré locatif à la somme de 1 746,46 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, l’EPIC DOMITIA HABITAT, représenté, a indiqué se désister de ses demandes, les défendeurs ayant régularisés leur situation postérieurement à l’assignation.
Mme, [O], [S] épouse, [J] et M., [W], [J] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun légitime ».
En l’espèce, Mme, [O], [S] épouse, [J] et M., [W], [J], non comparant, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement parfait de DOMITIA HABITAT.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La partie défenderesse n’ayant pas consenti à un partage de ces frais, il y lieu de laisser les dépens à la charge de l’EPIC DOMITIA HABITAT OPH.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’EPIC DOMITIA HABITAT ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’EPIC DOMITIA HABITAT OPH ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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