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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 sept. 2024, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SURSIS À STATUER
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDT
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01241
affaire : S.C.I. SCI JAFRAN
c/ [L] [R] [T] [D]
Grosse délivrée
à Me Grégory DAMY
Expédition délivrée
à Mme [L] [R] [T] [D]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI JAFRAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [L] [R] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la Sci Jafran a donné à bail commercial à Madame [L] [T] [D] des locaux commerciaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 8 décembre 2023, la Sci Jafran a fait délivrer à Madame [L] [T] [D] un commandement de payer des loyers pour la somme principale de 21132,43 euros visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la Sci Jafran a fait assigner la Madame [L] [T] [D] devant le juge des référés aux fins de :
Condamner Madame [L] [T] [D] à verser à la Sci Jafran la somme de 29412,30 euros au titre des loyers et charges dus ;
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 25 juin 2020 et portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial du 25 juin 2020 en raison de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2024 ;
Ordonner l’expulsion de Madame [L] [T] [D] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner Madame [L] [T] [D] à verser à la Sci Jafran la somme de 95 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 8 janvier 2024, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes ;
Condamner Madame [L] [T] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023 et les frais de commissaire de justice de la présente instance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Madame [L] [T] [D] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 6 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, la bailleresse n’a produit ni d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ni de dénonce au créancier inscrit. Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ou le(s) dénonce(s) au créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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