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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 déc. 2025, n° 25/11933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11933 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JLV
MINUTE: 25/2425
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [B]
née le 06 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
ASSOCIATION UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Par arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Seine-[Localité 9] a admis Mme [I] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, suite à une admission provisoire décidée le 23 mars 2025 par le maire de [Localité 6].
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 avril 2025.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 23 juillet 2025 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 11 septembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 15 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
A compter du 17 octobre 2025 Mme [I] [B] a bénéficé d’un programme de soins.
Le 10 décembre 2025 , le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Mme [I] [B]
Le 15 décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [B].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [I] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [I] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que celle-ci a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins complets suivant arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2025, décision dont il n’est pas démontré qu’elle lui a bien été notifiée.
En l’espèce, il convient de relever que l’établissement de santé a fait parvenir postérieurement à l’envoi de la requête l’avis de notification concernant l’arrêté du 10 décembre 2025 ordonnant la réintérgation de la patiente en soins complets, signé le 12 décembre 2025 par le docteur [L] [W]. Il ressort de ce document que l’état de la patiente ne lui permettait pas d’en recevoir la notification et qu’elle n’était pas en mesure de le signer. Aucun élément ne permet de remettre en cause ce document.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [I] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 23 mars 2025 régularisé par arrêté du préfet de de la Seine-[Localité 9] en date du 25 mars 2025. Cette mesure faisait suite à son placement en garde-à-vue pour des menaces de mort et une tentative de dégradations. Elle hurlait des propos incohérents au commissariat. Lors de son examen psychiatrique, il était constaté qu’elle était très anxieuse et désorganisée. Elle verbalisait des idées délirantes de persécution. Elle était instable sur le plan psychomoteur et très imprévisible. Elle s’était montrée très agitée lors de son interpellation, résultant de menaces proférées dans un restaurant fast-food et de dégradations. Selon sa famille, son psychiatre aurait tenté de la faire hospitaliser quelques jours avant en raison d’une dégradation de son état, sans y parvenir pour des raisons matérielles.
La mesure a été régulièrement prolongée par le juge des libertés et de la détention, pour la dernière fois par ordonnance du 15 septembre 2025.
Par arrêté en date du 15 octobre 2025, la patiente a été admise au bénéfice d’un programme de soins à compter du 17 octobre 2025.
Par arrêté en date du 10 décembre 2025, elle a été réintégrée en soins complets. Il ressort du certificat médical demandant sa réintégration qu’elle a été transférée via les urgences pour comportement étrange et troubles du comportement.
L’avis motivé en date du 15 décembre 2025 mentionne une désorganisation psychique se traduisant par des propos incohérents, des idées délirantes, floues et mal systématisées. La patiente est dans le déni de ses troubles psychiques et son consentement aux soins reste aléatoire.
Madame [I] [B] n’est pas présente à l’audience. La patiente a indiqué sur le retour de l’avis d’audience qu’elle a signé qu’elle n’était pas disponible.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [B] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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