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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 23/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03865 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ4W
NAC : 5BF
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 17 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne PHAMARCIE [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, substitué par Me Florence BENARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Me Alain ANTOINE, Me Pierre HOARAU
Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a ordonné à Madame [V] [Y] de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et a condamné Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [S] [X], exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [X] (ci-après Monsieur [S] [X]), la somme de 2.500 euros au titre du préjudice commercial subi, la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2019 qui a été signifié à Madame [V] [Y] le 25 juillet 2019.
Par un jugement du 29 avril 2021, le juge de l’exécution de ce même tribunal a condamné Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 30.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement précité et l’a condamnée à exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 14 février 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, et ce, pour une période de 6 mois.
Par un arrêt du 19 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 30.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, et statuant de nouveau sur la disposition infirmée, a condamné Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 20.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 février 2018 et confirmée par la cour d’appel le 24 mai 2019 pour la période allant du 27 janvier 2020 au 27 novembre 2020 et l’a condamnée à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ce arrêt a été signifié à Madame [V] [Y] le 21 juin 2022.
Par un acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [S] [X], exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [X], a fait assigner Madame [V] [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du 14 février 2018 et par arrêt du 19 avril 2022 à hauteur de 124.000 euros pour la période allant du 28 novembre 2020 au 27 octobre 2023, de condamner Madame [V] [Y] à lui payer cette somme, de la condamner à exécuter le jugement du 14 février 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [S] [X], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 19 août 2024, maintient l’ensemble de ses demandes. Il actualise sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 154.100 euros pour la période courant du 28 novembre 2020 au 14 août 2024 et demande de dire que Madame [V] [Y] devra respecter un délai de prévenance minimal d’un mois avant tous travaux. Il conclut au débouté des demandes adverses.
Il indique que les travaux extérieurs (désordres 1 à 5 du rapport d’expertise du 6 mai 2016) sont terminés mais que les risques d’infiltration perdurent et que d’autres désordres sont apparus. Il affirme que les désordres intérieurs (points 6 et 7 du rapport) n’ont pas été exécutés et que Madame [V] [Y] ne lui a pas donné un délai de prévenance suffisant pour la réalisation des travaux le 19 septembre 2022. Il se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné Madame [V] [Y] à exécuter les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt pour une période de 6 mois. Il sollicite la somme de 66.200 euros correspondant à 100 euros par jour de retard du 28 novembre 2020 au 21 septembre 2022, la somme de 36.200 euros correspondant à 200 euros par jour de retard du 22 septembre 2022 au 21 mars 2023 et la somme de 51.700 euros correspondant à 100 euros par jour de retard du 22 mars 2023 au 14 août 2024, soit la somme totale de 154.100 euros. Il demande le prononcé d’une nouvelle astreinte faisant valoir qu’il ne peut vendre son fonds de commerce dans la perspective de son départ à la retraite en l’état.
En défense, Madame [V] [Y], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 2 octobre 2024, s’oppose au prononcé d’une nouvelle astreinte et demande de modérer la liquidation de l’astreinte en l’évaluant à une somme symbolique compte tenu des travaux déjà exécutés et des difficultés d’exécution auxquelles elle se heurte. Elle précise oralement que le montant de l’astreinte réclamé est totalement disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, que soit ordonné à Monsieur [S] [X], dans le cadre de l’exécution des décisions rendues, d’avoir à définir précisément les modalités d’intervention de l’entreprise chargée de faire les peintures intérieures à des dates compatibles avec l’agenda des uns et des autres, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que tous les travaux extérieurs ont été achevés en octobre 2022. Elle ajoute que les travaux intérieurs qui restent à faire se heurtent à des difficultés d’ordre pratique (modalités et calendrier d’intervention de l’entreprise) et aux exigences de Monsieur [S] [X] qui, en dernier lieu, a refusé l’intervention de l’entreprise en août 2024. Elle soutient que le demandeur peut seulement réclamer la liquidation de la “nouvelle astreinte” fixée par le jugement du 29 avril 2021 à 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois après la signification du jugement pendant une période de 6 mois. Elle souhaite que Monsieur [S] [X] soit contraint de définir un protocole d’exécution des travaux restant à réaliser, et ce, sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’article R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il sera rappelé qu’une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte, dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En outre, il résulte de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 14 février 2018 confirmé le 24 mai 2019 par la cour d’appel, Madame [V] [Y] a été condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision.
L’obligation mise à la charge de Madame [V] [Y] étant une obligation de faire, il lui appartient de démontrer qu’elle s’est exécutée.
Or, elle n’a justifié d’aucune diligence concrète avant le mois de mai 2022.
Constatant que les travaux n’avaient fait l’objet d’aucun commencement d’exécution en dépit des nombreux devis réalisés, le juge de l’exécution de ce tribunal a, par un jugement du 29 avril 2021, condamné Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 30.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du jugement pour une durée de 6 mois. Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit mais n’a pas été signifié.
Dans la motivation de son arrêt du 19 avril 2022, la cour d’appel a mentionné qu’elle condamnait Madame [V] [Y] à exécuter les travaux prescrits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt pour une durée de 6 mois tout en indiquant qu’elle confirmait le jugement du 29 avril 2021 sur ce point.
Si le juge de l’exécution peut interpréter une décision qui n’est pas claire et qu’il lui appartient dans cette hypothèse d’en fixer le sens, il ne peut toutefois pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, la cour d’appel s’est bornée dans le dispositif de son arrêt du 19 avril 2022 à réduire le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 20.200 euros pour la période considérée allant du 27 janvier 2020 au 27 novembre 2020 en imputant la période de confinement qui n’avait pas été déduite par le juge de l’exécution dans son calcul et a confirmé le jugement du 29 avril 2021 pour le surplus.
L’arrêt confirmatif du 19 avril 2022 ayant été signifié à Madame [V] [Y] le 21 juin 2022, il s’ensuit que la première astreinte prononcée par jugement du 14 février 2018 a été remplacée par l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution à compter de cette date et que Madame [V] [Y] avait – dans le cadre du prononcé de cette deuxième astreinte – jusqu’au 21 octobre 2022 pour réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 6 mai 2016.
Il appert à la lecture du dossier que sur les 7 désordres principaux constatés par l’expert, ceux correspondant aux travaux d’étanchéité (désordres 1 à 5 dans le rapport d’expertise) ont été réalisés et réceptionnés sans réserve par le maître d’ouvrage entre le 21 septembre 2022 et le 21 octobre 2022 et que seuls restaient à effectuer les travaux intérieurs correspondant essentiellement aux désordres 6 et 7 épaufrures et fissures au niveau des poutres et du poteau du bureau principal à l’arrière et décollement de la faïence murale en dessus de l’évier du coin laboratoire ainsi qu’aux peintures intérieures (point 8).
Il y a donc lieu de constater qu’au 21 octobre 2022 l’intégralité des travaux de gros oeuvre à l’extérieur de l’officine avaient été réalisés.
Le rapport d’expertise privé produit par Monsieur [S] [X], qui constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, ne permet pas à lui seul d’établir que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art.
Au demeurant, il ne peut être tenu compte de nouveaux désordres sans lien avec ceux précédemment constatés par l’expert judiciaire dans la liquidation des deux astreintes qui est réclamée par Monsieur [S] [X] en vertu des décisions rappelées ci-dessus.
En premier lieu, s’il est exact que la première astreinte provisoire a été prononcée sans limitation de durée et qu’elle a été liquidée seulement sur la période du 27 janvier 2020 au 27 novembre 2020, la somme réclamée par Monsieur [S] [X] de 66.200 euros pour la période allant du 28 novembre 2020 au 21 septembre 2022 apparaît disproportionnée au regard de l’enjeu du litige alors que les travaux d’étanchéité représentant le plus gros des travaux ont été commandés en mai 2022 et terminés entre septembre et octobre 2022.
La première astreinte prononcée par jugement du 14 février 2018 qui a déjà été liquidée à taux plein sur une période de 10 mois sera donc liquidée à la somme de 3.000 euros sur la période du 28 novembre 2020 au 21 juin 2022 et Monsieur [S] [X] sera débouté de sa demande de liquidation de cette astreinte qui avait cessé de produire ses effets pour la période postérieure au 21 mars 2023.
Les travaux n’étant pas entièrement exécutés au 21 octobre 2022, la seconde astreinte a commencé à courir à compter de cette date jusqu’au 21 avril 2023 conformément au délai fixé par le jugement du 19 avril 2021.
Madame [V] [Y] justifie avoir fait signifier un courrier du 12 septembre 2022 à Monsieur [S] [X] par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022 remis à l’étude pour effectuer les travaux intérieurs à compter du 19 septembre 2022. L’entrepreneur chargé d’exécuter les travaux atteste que Monsieur [S] [X] a refusé de déplacer ses médicaments et qu’il n’a pas accepté sa proposition alternative de protéger le matériel et les meubles.
Si Monsieur [S] [X] soutient que le délai de prévenance pour le 19 septembre 2022 n’était pas suffisant, il y a lieu de constater que Madame [V] [Y] a par l’intermédiaire de son conseil proposé le 7 février 2023 une nouvelle date d’intervention pour le 1er mars 2023, sans que Monsieur [S] [X] ne se prononce sur cette proposition.
En outre, le commissaire de justice intervenu le 19 septembre 2022 relate que Monsieur [S] [X] considère qu’il ne lui appartient pas de déplacer l’ensemble de son mobilier et matériel et qu’il doit, par ailleurs, avoir un accès permanent à son stock (médicaments et autres), l’officine devant rester ouverte durant la période des travaux. Il précise également que les travaux doivent être réalisés durant les heures d’ouverture de la pharmacie et en sa présence.
Les conditions matérielles posées par Monsieur [S] [X] rendant l’exécution des travaux intérieurs particulièrement difficile, il y a lieu de modérer la liquidation de l’astreinte sur la période considérée du 21 octobre 2022 au 21 avril 2023 à la somme de 1.000 euros.
Le juge de l’exécution ne pouvant modifier les termes du dispositif du jugement du 14 février 2018, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [X] de sa demande tendant à fixer un délai de prévenance d’au moins un mois avant la réalisation de tous travaux et Madame [V] [Y] de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [S] [X] de définir les modalités et le calendrier d’intervention de l’entreprise mandatée pour effectuer les travaux sous astreinte.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Monsieur [S] [X] demande la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Madame [V] [Y] justifie avoir accompli de nouvelles démarches demeurées vaines auprès de Monsieur [S] [X] en mai 2024 et en août 2024 pour réaliser les travaux à l’intérieur de la pharmacie.
En outre, l’entrepreneur mandaté par ses soins atteste que Monsieur [S] [X] a refusé le 28 août 2024 toute intervention dans la pharmacie pour effectuer les travaux litigieux.
Dans ces circonstances, Monsieur [S] [X] ne peut qu’être débouté de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] [Y] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [X] sera donc débouté de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 14 février 2018 et confirmée par arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2019 pour la période allant du 28 novembre 2020 au 21 juin 2022 et la somme de 1.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du 21 avril 2019 et confirmée par arrêt de la cour d’appel du 19 avril 2022 pour la période allant du 21 octobre 2022 au 21 avril 2023.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus.
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [Y] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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