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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2024, n° 24/53077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES NOTAIRES DE L', SA AXA FRANCE IARD, SARL J V, S.A.R.L. CPIMMO, Société ORPI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XYZ
N°: 11
Requête du :
24 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 30 avril 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [R] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #780
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
S.A.R.L. CPIMMO
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN438
SARL J V
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société J V
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
Société LES NOTAIRES DE L’HORLOGE
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
Société ORPI FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l’ordonnance de référé (RG 24/51369) rendue le 24 avril 2024 ;
Vu les observations écrites adressées le 24 avril 2024 par le conseil de Mme [R] [Z] épouse [F] et de M. [L] [F] ;
Vu les observations écrites adressées le même jour par le conseil de
M. [N] [Y] et de Mme [E] [M] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L’ordonnance visée comporte une erreur matérielle en ce que le juge des référé a mentionné dans le dispositif de sa décision que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devait être consigné par M. [N] [Y] et Mme [E] [M], qui ne sont pas les demandeurs initiaux à l’expertise, au lieu de désigner Mme [R] [Z] épouse [F] et M. [L] [F].
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Disons qu’en page 7 de la décision :
Il convient de remplacer :
“Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [Y] et Mme [E] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juin 2024 ;”
Par :
“Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [Z] épouse [F] et M. [L] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juin 2024 ;”
le reste de la décision demeurant inchangé,
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance,
Disons que les dépens de la présente ordonnance rectificative seront à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024
Le GreffierLe Président
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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