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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPV2
MINUTE n° : 2025/ 255
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] et monsieur [N] [H] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 3] le 1er février 2011, celui-ci ayant fait l’objet de travaux de reprise en sous-œuvre financés par la MAIF, assureur du vendeur, à la suite de désordre apparus en 1998.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres et un arrêté de catastrophe naturelle ayant été pris au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, les époux [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société AGPM.
Une expertise amiable a été diligentée par la SAMCV AGPM ASSURANCES et réalisée par la société SARETEC. L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2018.
Refusant de servir ses garanties au motif de l’antériorité des désordres à l’année 2016, la SAMCV AGPM a demandé à la société SARETEC d’effectuer des diligences complémentaires et mis en cause la MAIF. L’expert a rendu son rapport le 19 février 2020.
Par courrier en date du 4 mai 2020, la SAMCV AGPM a maintenu son refus de servir ses garanties au motif notamment de l’origine des désordres dans un défaut de réalisation des travaux imputables à la société SEGER.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.
Constatant l’aggravation des désordres, les époux [H] ont déclaré un nouveau sinistre à la SAMCV AGPM le 14 mars 2021, essuyant un refus de garantie par courrier du 8 avril 2021, maintenu par courrier du 17 novembre 2022 après contestation des époux [H] du 7 novembre 2022.
Suivant exploit d’huissier du 15 février 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs madame [O] [D] et monsieur [N] [H], ont fait assigner la SAMCV AGPM ASSURANCES devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise, les dépens étant réservés. Ils ont maintenu ces demandes aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023 par RPVA.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/654.
Suivant exploit d’huissier des 24 février et 1er mars 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs la SAMCV AGPM ASSURANCES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAMCV MAIF et SARL SEGER PEINTURE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1807.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG 23/00654, minute n° 2023/243), la jonction des instances RG 23/654 et 23/1807 a été prononcée, et Madame [T] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 16 novembre 2023, Madame [T] [F] a été remplacée par Monsieur [X] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] ont fait assigner la SAS SOL ESSAIS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS SOL ESSAIS, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00248, a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [N] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] versent aux débats le rapport d’étude de sol établi par SOL-ESSAIS, ainsi que le compte rendu de visite technique n°2 des 19 et 20 septembre 2024 rédigé par l’expert [J] le 17 octobre 2024.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS SOL ESSAIS.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS SOL ESSAIS, les ordonnances de référé du 5 juillet 2023 (RG 23/00654, minute n° 2023/243), ayant désigné Madame [T] [F] en qualité d’expert et de changement d’expert du 16 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [X] [J] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS SOL ESSAIS ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [N] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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