Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE52
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mars 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 11 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 30 juin 2025.
Le 05 août 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 11 octobre 2025, Monsieur [F] [J] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par courrier recommandé envoyé le 17 octobre 2025 à la commission, aux termes duquel il a sollicité la vérification de la créance [3] DU LANGUEDOC afin de rajouter les agios décomptés soit la somme totale de 735,97 euros.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [F] le 04 novembre 2025, reçu au greffe le 05 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience,
Monsieur [F] [J] a maintenu sa contestation en expliquant que la Banque lui rajoute des agios ; il en justifie par la présentation de son relevé de compte pour un solde débiteur à ce jour de 852,24 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [F] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 octobre 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 17 octobre 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance [1] référencée « 85186253200 » :
Monsieur [F] [J] conteste la créance [1] référencée « 85186253200 » portée pour un montant de 633,50 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant devoir la somme de 852,24 euros suite à des agios.
Compte tenu de la défaillance du [1] et du relevé de compte du débiteur produit par ce dernier, la créance [1] référencée « 85186253200 » sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [J], à la somme de 852,24 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [F] [J],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [J] la créance [1] référencée « 85186253200 » à la somme de 852,24 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Lotissement ·
- Fondation ·
- Expertise judiciaire ·
- Dommage ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Cause ·
- Rapport
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Personnes ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Délai
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Côte d'ivoire ·
- Conjoint ·
- Ivoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Intervention forcee ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Syndic ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Frais irrépétibles ·
- Médiation
- Liste électorale ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Information erronée ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Dérogatoire ·
- Adresses
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Sociétés ·
- Grêle ·
- Verre ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.