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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/04299
N° Portalis DB3S-W-B7J-3ACZ
Minute : 26/21
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [F] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026;
par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société SEQENS, S.A. D’HLM
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société SOGEMAC HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [B] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 463,32 euros et 120,28 euros de provisions sur charges.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 4 juin 2019, la société SOGEMAC HABITAT a été absorbée par la société FRANCE HABITATION.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 12 juin 2019, FRANCE HABITATION a changé de dénomination sociale pour SEQENS.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société SEQENS a fait signifier à Monsieur [F] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 852,32 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 4 mars 2025, la société SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 et du 15 mai 2025, la société SEQENS a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [B] ainsi que de tous occupants de son chef,le condamner au paiement des sommes suivantes :4 573,38 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte et à compter de la présente pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10 417,12 euros arrêtée au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer et des charges et être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [B], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 novembre 2017, du commandement de payer délivré le 18 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que la société SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [F] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence du défendeur à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Il y a lieu de déduire du décompte présenté une somme de 357,41 euros imputée pour frais. (132,49 + 13 + 211,92)
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société SEQENS une somme de 10 059,71 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 novembre 2024 sur la somme de 1 852,32 euros, de l’assignation du 15 mai 2025 sur la somme de 2 721,06 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de la société SEQENS est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il ressort de cet avis que s’agissant des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et dotés d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement, le délai de deux mois doit être respecté. Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit donc viser le délai de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, et ce pour une durée d’un an, renouvelable tacitement (page 14/16 des conditions particulières). Il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (page 5/16 des conditions générales).
Il sera relevé que, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause et le délai de deux mois stipulé contractuellement a été signifié le 18 novembre 2024, pour une somme en principal de 1 852,32 euros.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé la dette dans le délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bailleur précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur.
En l’espèce, le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé. Par ailleurs, le locataire non comparant n’a pas transmis les justificatifs de ses ressources avant l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer des délais de paiement d’office, ce dernier ne remplissant pas les conditions légales pour en bénéficier.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 19 janvier 2025.
Monsieur [F] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, il convient également de fixer une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, destinée à compenser le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de son impossibilité de le relouer, et de condamner Monsieur [F] [B] à son paiement à compter du 19 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, et à l’exclusion de l’assignation du 7 avril 2025, cet acte n’ayant pas été utile à la présente procédure.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la société SEQENS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 novembre 2017 entre la société SEQENS venant aux droits de la société SOGEMAC HABITAT d’une part, et Monsieur [F] [B] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [F] [B] occupant sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [F] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société SEQENS une somme de 10 059,71 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 novembre 2024 sur la somme de 1 852,32 euros, de l’assignation du 15 mai 2025 sur la somme de 2 721,06 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et à l’exclusion de l’assignation du 7 avril 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SEQENS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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