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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/491
14 Novembre 2025
[Z] [P]
C/
[7]
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5HT
CCC délivrées le :
à :
— [7]
— Me LETISSIER
FE délivrée le :
à :
— M [Z] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
non comparant, représenté par Me Caroline LETISSIER, avocat au barreau de LAON, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [M] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 septembre 2024 et reçue au greffe le 26 septembre 2024, Monsieur [Z] [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 juillet 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 12 mars 2024 portant sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% au titre des séquelles conservées de son accident de travail du 27 juin 2022.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Monsieur [Z] [P] recevable en son recours ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 10 avril 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées lors de l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— déclarer sa requête recevable ;
— annuler la décision de la [6] du 12 mars 2024 ;
— fixer son taux d’incapacité permanente à 16% ;
— ordonner la revalorisation de sa rente au titre de son incapacité, en tenant compte de son taux d’incapacité de 16%, et ce à compter du 18 février 2024 ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Z] [P] fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux d’incapacité de 16% au titre des séquelles de son accident du travail et que la caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 12 août 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal d’homologuer le rapport du médecin expert fixant le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [P] à 16%. La caisse a en outre indiqué oralement s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [7] fait valoir que le rapport du médecin consultant est clair, net et dénué d’ambigüité et confirme les constatations médicales du médecin-conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable tout en ajustant le taux en tenant compte du fait qu’il s’agit du côté dominant de l’assuré qui reste touché.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le tribunal, saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente fixé au titre des séquelles conservées par Monsieur [Z] [P] des suites de l’accident de travail du 27 juin 2022, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale avec pour mission notamment de proposer, à la date de consolidation du 17 février 2024, le taux d’IPP de Monsieur [Z] [P].
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [Z] [P] a été victime le 27 juin 2022 d’un accident sévère qui lui a occasionné plusieurs fractures.
Le médecin consultant précise que l’ensemble des conséquences constatées par le médecin conseil – à savoir « fracture rachis lombaire ; clavicule gauche ; plateau tibial gauche ; corps du sternum ; côtes ; contusions pulmonaires ; fracture branche ischiopubienne gauche ; lombalgies ; gonalgie gauche avec légère raideur ; éventration lombaire opérée ; douleurs neuropathiques ; scapulalgie gauche avec légère raideur de l’épaule » – correspond bien à la réalité mais que l’erreur commise par le médecin conseil sur la latéralisation de la victime – Monsieur [Z] [P] étant gaucher et non droitier – justifie un ajustement du taux d’incapacité.
Le médecin consultant en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P] au titre des séquelles de son accident du 27 juin 2022 doit être fixé à 16%.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non contesté du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Monsieur [Z] [P] des suites de l’accident de travail du 27 juin 2022 justifient un taux d’IPP de 16%.
Sur les mesures accessoires
La [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Monsieur [Z] [P] des suites de l’accident de travail du 27 juin 2022 justifient un taux d’IPP de 16 % ;
Renvoie Monsieur [Z] [P] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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