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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00530 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQZC
MINUTE n° : 2025/ 152
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. TRIGEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
M. [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurent DUVAL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 janvier 2025, la SCI TRIGEN propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur [B] [U], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4.144,26 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI TRIGEN justifie, par la production du bail signé le 30 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 6 novembre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois d’août 2024 et reste lui devoir une somme de 3.840 euros -terme de décembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le bail stipule en son article 10 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 6 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [B] [U] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [U] causant un préjudice à la SCI TRIGEN, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 960 euros à compter du 1er janvier 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI TRIGENl’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [B] [U] à payer à la SCI TRIGEN la somme provisionnelle de 3.840 euros correspondant aux loyers impayés -terme de décembre 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 06 décembre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [B] [U] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3],
Condamnons Monsieur [B] [U] à payer à la SCI TRIGEN une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 960 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er janvier 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [B] [U] à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [U] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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