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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/12308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12308 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
à Me BONACA
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025
à Me BOSVIEUX
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] [S]
né le 13 Août 1973 à [Localité 7] (MAURICE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2024-014812 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [U] [X]
née le 07 Septembre 1969 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 379 780 984, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 6 novembre 2006 la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT a donné à bail à M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros outre 25 euros à titre de provision sur charges.
Selon jugement en date du 6 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 octobre 2022
— condamné M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] à verser à la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT la somme de 1.756,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022, le décompte s’arrêtant à l’échéance d’octobre 2022 incluse
— autorisé M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] à se libérer de la dette par 35 mensualités de 38 euros et d’une 36è mensualité soldant la dette
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre RAR justifiera que
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] sera ordonnée
* ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 325 euros
— condamné M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] à payer à la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 25 juin 2024 la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT a fait signifier à M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2024 M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] ont fait assigner la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 27 février 2025, M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— annuler le commandement de quitter les lieux
— subsidiairement leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux
— en tout état de cause condamner la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont rappelé qu’un arrêté de péril suspendant le paiement des loyers avait été pris le 20 octobre 2022, cette mesure étant prolongée suite à l’arrêté de mise en sécurité du 2 mai 2024. Ils ont fait valoir qu’au jour de la signification du jugement la dette locative était apurée depuis longtemps et que dès lors le bail n’était pas résilié ; qu’il ne pouvait leur être réclamé la somme de 417,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation qui était totalement injustifiée ; qu’en outre, la clause résolutoire ne reprenait ses effets qu’après l’envoi d’une mise en demeure par lettre RAR restée infructueuse et que tel n’était pas le cas en l’espèce. Ils en ont déduit que le commandement de quitter les lieux ne pouvait leur être signifié. Sur la demande subsidiaire de délais, ils ont exposé leur situation.
La SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] de leurs demandes
— condamner M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a souligné qu’elle n’avait à aucun moment réclamé un quelconque loyer durant la période de l’arrêté de mise en sécurité prononcé le 22 octobre 2022. Elle a ajouté que la somme réclamée dans le cadre du jugement du 6 septembre 2023 concernanit les loyers impayés pour la période allant jusqu’au 29 juillet 2022. Elle a ainsi fait valoir que M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] ne démontraient pas avoir procédé à un quelconque paiement et soutenu que l’échéancier accordé n’avait pas été respecté. Sur la demande de délais elle a fait valoir que M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] avaient déjà bénéficié d’importants délais de fait et qu’il était urgent qu’ils quittent les lieux pour permettre aux ouvriers d’effectuer les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de mise en sécurité.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
En l’espèce, il est constant que le paiement des loyers a été suspendu par arrêté de mise en sécurité du 20 octobre 2022, suspension qui a été prolongée par arrêté du 2 mai 2024.
Il est également constant que M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] étaient tenus de s’acquitter de 35 mensualités de 38 euros, la première échéance devant intervenir avant le 10 novembre 2023.
M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] sur lesquels pèsent la charge de la preuve ne justifient pas avoir respecté l’échéancier accordé, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable et restée impayée 7 jours. Dès lors, la clause résolutoire n’a pu retrouver son plein effet et la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT ne pouvait délivrer le commandement de quitter les lieux, lequel sera donc annulé.
La SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Annule le commandement de quitter les lieux signifié à M. [M] [O] [S] et Mme [U] [X] le 25 juin 2024 ;
Condamne la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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