Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 juin 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ T ] [ K ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01550
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PS3D
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. [T] [K], dont le siège social est sis Ayant pour gérante madame [K] [T] – [Adresse 6]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 4][Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. [T] [K]
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 27/01/2023 La SARL [T] [K], bailleur, a loué Monsieur [U] [B], preneur, un logement meublé sis [Adresse 3].
Le 17/10/2024, le bailleur a donné congé pour vente pour le 31/01/2025.
A l’expiration du délai, Monsieur [U] [B] n’a pas quitté les lieux et s’y maintient toujours au jour de l’audience.
Par acte d’huissier du 12/02/2025, la SARL [T] [K] a assigné Monsieur [U] [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé pour vente délivré le 17/10/2024 pour le 31/01/2025,Déclarer Monsieur [U] [B] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] [Localité 7],Prononcer la résiliation du bail en cause,Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,Condamner Monsieur [U] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges actuelles, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 178,31 euros au titre des régularisation des charges et taxes d’enlèvement des ordures ménagères,Condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
Monsieur [U] [B] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé :
Le propriétaire peut donner congé à son locataire :
Pour vendrePour un motif légitime et sérieuxPour faire du logement sa résidence principaleOu pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale.
L’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué
En l’espèce la SARL [T] [K] a donné congé pour vente à son locataire (pièce versée au débat) dans les délais de préavis prescrit s’agissant d’un meublé (congé pour vente le 17/10/2024 pour le 31/01/2025).
Ainsi, on peut constater au vu de cette pièce que les règles de forme et de fond, prévues par l’art 15-1 de la loi du 06/07/1989, ont été respectées.
Cependant, Monsieur [U] [B] se maintient toujours dans les lieux, ce qui n’est pas contesté à l’audience.
Monsieur [U] [B] a signé le contrat de bail : il est donc responsable et doit répondre des condamnations.
En conséquence, il conviendra de constater la validité du congé pour vente signifié le 17/10/2024, de constater en conséquence la déchéance du droit d’occupation du bail à la date du 31/01/2025, de prononcer la résiliation du bail à cette date, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], et de condamner Monsieur [U] [B] à payer à compter du 31/01/2025 à la SARL [T] [K] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges mensuels actuels et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Sur les charges impayées
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [T] [K] et Monsieur [U] [B] sont liés par un contrat de bail signé le 27/01/2023.
Monsieur [U] [B] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en particulier de s’acquitter des charges récupérables.
La SARL [T] [K] verse au débat la pièce attestant que Monsieur [U] [B] est toujours redevable de la somme de178,31 euros au titre des charges récupérables et taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
Monsieur [U] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés de charges.
En conséquence, Monsieur [U] [B] sera condamné à payer à la SARL [T] [K] la somme de 178,31 euros au titre des charges et taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
Enfin, il conviendra de dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [U] [B] au paiement des entiers dépens,
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra également de Monsieur [U] [B] à payer à la SARL [T] [K] la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE PROXIMITÉ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE bon et valable le congé aux fins de vente délivré à Monsieur [U] [B] sur le fondement de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 (pour le 31/01/2025),
PRONONCE la résiliation du bail en cause sur le fondement de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989, à compter du 31/01/2025,
DECLARE Monsieur [U] [B] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] [Localité 8] à compter de cette date (31/01/2025),
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [B] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement, à compter du 31/01/2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives comprises tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux indument occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SARL [T] [K] la somme de 178,31 euros au titre des charges et taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SARL [T] [K] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 10]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Action ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Accessoire
- Anonyme ·
- Préjudice ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Lettre ·
- Lien ·
- Conciliation ·
- Courrier ·
- Soupçon
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- La réunion
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail professionnel ·
- Avocat ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Juge
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Majeur protégé ·
- L'etat ·
- Curatelle ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur ·
- Transcription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Santé ·
- Droit de visite
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège social ·
- Travailleur salarié ·
- Instance ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.