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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TERRE A BATIR |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01182 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNM
MINUTE n° : 2025/ 296
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRE A BATIR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 29 juin 2020, Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O] ont acquis une propriété située au [Adresse 4], à [Localité 7] qui avait été édifiée sous la maitrise d’ouvrage des précédents propriétaires, les consorts [K].
Selon marché en date du 23 avril 2014, la maitrise d’œuvre d’exécution de ces travaux avait été confiée à la société CAP EXPERT, assurée auprès de la compagnie AXA France, et l’exécution des travaux de Terrassement, gros-œuvre, Assainissement et VRD a été réalisé par la société TERRE A BATIR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 24 mars 2016.
Exposant avoir constaté un affaissement de leur terrain, et suivant exploits de commissaire de justice du 4 et 11 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS TERRE A BATIR et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS TERRE A BATIR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
La SA AXA FRANCE IARD formule oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01182, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé :
en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O] versent aux débats le contrat de travaux du 20 mai 2014 pour le lot terrassement signé par la SAS TERRE A BATIR, les devis en date des 6 mai 2014 et 2 juillet 2014 et les factures établis en date des 25 juin 2014, 22 juillet 2014, 25 novembre 2014, 28 octobre 2015, 25 janvier 2016 et 25 février 2016.
Ils produisent également aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé le 24 mars 2016, le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 18 décembre 2024 par Maître [X] [H], duquel il ressort la présence de désordres en relevant la présence d’un affaissement des terres et en constatant que certains blocs haut sortent de l’enrochement.
Par ailleurs, les requérants produisent aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, relevant du contrat d’assurance numéro 4244909704, souscrit par la SAS TERRE A BATIR auprès de la SA AXA France IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O].
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Y]
LOGIC ETUDES EXPERTISES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09.57.82
Mèl : [Courriel 8]
En période probatoire
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 18 décembre 2024 par Maître [X] [H],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [T] et Madame [U] [O],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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