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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EJ
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
[B] [C]
[H] [G] épouse de Monsieur [B] [C]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [H] [G] épouse de Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2020, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,62 %, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 208,44 euros, hors assurance facultative.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.019,45 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 01er août 2023.
Par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 novembre 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 18.544,11 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,62 % l’an à compter du 29 août 2023,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 26 février 2025,
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE DE CRÉANCIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE MONTANT DEMANDE EUROS :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 décembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 28 novembre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article IV-9 (Page 3 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 01er août 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne justifie pas de la consultation du FICP à l’égard de Monsieur [B] [C] préalablement à l’octroi du crédit du 11 août 2020 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 20.000,00 euros et les versements, soit 6.387,18 euros.
La somme due est ainsi de 13.612,82 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DÉBITEUR EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C], non-comparants, n’ont de facto communiqué aucun élément quant à leur situation familiale et financière susceptible de permettre à la juridiction de déterminer ou non une capacité financière permettant d’apurer la dette dans le délai légal de grâce.
En conséquence, la juridiction est dans l’impossibilité de leur octroyer des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DÉCLARE recevable l’action de créancier,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre du contrat de prêt souscrit par Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] le 11 août 2020,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 13.612,82 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 11 août 2020,
REJETTE la demande de créancier au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [B] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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