Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 15 janv. 2026, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[O], [U], [N] [A] épouse [D]
C/
[H], [P] [D]
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMIP
Nac :20J
Minute : 26/95
NOTIFICATION LE :
15/01/2026
à
1FE Me Jean-Francis DARRIEU
1FE Me Ondine SORIA
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [O], [U], [N] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par : Maître Jean-Francis DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par : Maître Ondine SORIA, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Janvier 2026
Greffier : [E] [I],
Date de l’ordonnance de clôture : 24 juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Marc JOLIBOIS, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [E] [I], greffier stagiaire, lors de l’audience et Marc JOLIBOIS, Greffier, lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 26 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [O], [U], [N] [A], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (77)
et Monsieur [H], [P] [D], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (94)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 5 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [B], [V], [J], [F], [W] [A] – - [D], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] (94) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[B] au domicile de Madame [O] [A] ;
RAPPELLE que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [B] sont déterminées à l’amiable entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE le père de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 317 euros la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation d'[B], avec indexation dans les termes de la décision du 31 mai 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2024 ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées et extra-scolaires seront prises en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [O] [A] et Monsieur [H] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Peine
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Exécution provisoire ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Créanciers ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Canada ·
- Foyer ·
- Ordonnance du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Titre ·
- Recours ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Meubles ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Avis motivé ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.