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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 20 févr. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00288 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYF
NAC : 54B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OG BAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 913 411 146
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société ODYSSEE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 833 969 405
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître KHAYAT-TISSIER délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DULEROY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement en date du 6 avril 2022, la SCCV Odyssée a confié la reprise de travaux portant sur le gros œuvre de la construction de 87 logements, une crèche et des locaux d’activités. Les travaux portent sur 8 bâtiments avec parking en sous-sol, [Adresse 8] à [Localité 7] [Adresse 5] et ont été confiés à la SARL OG BAT pour un montant de 950.000 € HT, soit 1.030.750 € TTC. La SARL OG BAT est intervenue après l’abandon du titulaire du marché, la Société Réhabilitation Océan Indien (SROI), à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
La SARL OG BAT estime avoir effectué les travaux prévus dans le marché initial du 6 avril 2022, les travaux supplémentaires prévus dans l’avenant n°1 du 18 novembre 2022. Selon la société OG BAT, des travaux supplémentaires ont été effectués à la demande de la SCCV Odyssée lors des réunions de chantier et nécessaires au vu de la situation laissée par la société SROI, mais non prévus dans le marché initial ni dans l’avenant n°1. Elle a émis les factures et a envoyé par courriel du 8 septembre 2023, un Décompte Général et Définitif (DGD) à la SCCV Odyssée. La SCCV Odyssée a procédé au paiement de la somme de 1.075.749,89 € TTC.
Estimant ne pas avoir été payée de la totalité de ses travaux, la SARL OG BAT a mis en demeure la SCCV Odyssée de lui verser la somme de 299.342,29 € HT, soit 324.786,40 € TTC au titre du DGD par courrier du 5 avril 2024.
En l’absence de paiement de la SCCV Odyssée, la SARL OG BAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, fait assigner la SCCV Odyssée devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
Condamner la SCCV Odyssée à verser à la SARL OG BAT la somme de 20.341,40 € à titre de provision constituant le solde des factures restant dû au titre des travaux prévus par le marché initial, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de son conseil en date du 5 avril 2024,Condamner la SCCV Odyssée à verser à la SARL OG BAT la somme de 21.459 € à titre de provision constituant le solde des factures restant dû au titre des travaux supplémentaires réalisés par la demanderesse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de son conseil en date du 5 avril 2024,Condamner la SCCV Odyssée à verser à la SARL OG BAT la somme de 282.986 € à titre de provision relative aux travaux réalisés hors cadre du marché par la demanderesse, relative aux travaux réalisés hors cadre du marché augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de son conseil en date du 5 avril 2024,Condamner la SCCV Odyssée à verser à la SARL OG BAT la somme de 70.026,80 € au titre de la retenue de garantie résultant de l’Opération Odyssée augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente assignation, Condamner la SCCV Odyssée à verser à la SARL OG BAT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV Odyssée aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la SARL OG BAT sollicite la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est intervenue en urgence sur un chantier après l’abandon du titulaire initial du lot « gros œuvre ». La SCCV Odyssée a émis un ordre de service le 6 avril 2022, le jour même de la réalisation du devis pour lui permettre de débuter les travaux immédiatement. Un avenant d’un montant de 80.000 € HT a été signé le 18 novembre 2022. Cependant, la situation du chantier s’est avérée plus problématique que prévu, compte tenu de l’abandon du chantier. De nombreuses malfaçons ont nécessité un grand nombre de travaux à reprendre. Elle n’avait pas eu connaissance au moment de la signature de l’acte d’engagement, de la réalité et de la totalité des travaux à effectuer.
Elle ajoute que le maître d’œuvre s’est montré défaillant dans la tenue de l’état d’avancement du chantier ainsi que des travaux supplémentaires à réaliser. Les comptes-rendus de chantier n’étaient pas sincères. La SARL OG BAT se rendait compte de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans son devis initial. En mars 2023, la SARL OG BAT estimait avoir perdu la somme de 60.000 € dans ce chantier. Elle a averti la SCCV Odyssée par courrier du 29 mars 2023 qu’elle cessait d’exécuter le chantier, sachant qu’elle avait réalisé les travaux prévus à l’acte d’engagement et à son avenant ainsi que des travaux supplémentaires hors marché, comme le nettoyage des déchets pour la somme de 43.200 €, le ragréage de façades pour 177.695,22 € et la reprise des murs pour 20.100 €. La SCCV Odyssée s’est acquittée des sommes de 931.252,48 € HT, soit 959.888,48 € TTC au titre du marché initial et 60.222,07 € HT soit 62.073,90 € TTC au titre des travaux supplémentaires, objets de l’avenant n°1. Elle reste à lui devoir les sommes de 20.341,40 € TTC au titre des travaux prévus par le marché initial, 21.459 € TTC au titre des travaux supplémentaires prévus par l’avenant n°1, 282.986 € TTC au titre des travaux réalisés hors cadre du marché et rendus nécessaires par la situation laissée par la SROI, et 70.026,80 € au titre de la retenue de garantie de 5% sur le montant total de l’opération Odyssée.
Elle estime que le marché conclu entre les deux parties est un marché soumis au droit commun du louage d’ouvrage et ne peut être qualifié de marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil. Elle explique qu’elle n’a pas été en mesure d’établir un devis précis et exhaustif, n’ayant réalisé qu’une seule visite de chantier en l’absence du maître d’œuvre, sur la base des seules déclarations du maître d’ouvrage, en raison de l’urgence liée à l’abandon du chantier par la précédente société. Le maître d’œuvre a admis avoir établi une liste non-exhaustive des travaux à exécuter en priorité, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. En raison d’une définition imprécise et incomplète des travaux demandés à la SARL OG BAT, le marché ne peut recevoir la qualification de marché à forfait. L’acte d’engagement ne prévoit pas une description précise des travaux à réaliser mais un cadre général d’exécution des travaux. De même, si l’article 6 de l’acte d’engagement indique que le prix est censé être ferme et définitif, non révisable et non actualisable conformément à l’article 2 du CCA, celui-ci n’est pas annexé à l’acte. Mais encore, l’acte d’engagement stipule que le devis n’a de valeur contractuelle que pour l’établissement des états de situation et des travaux modificatifs en plus ou en moins. Des travaux supplémentaires pouvaient dont toujours être facturés. Pour elle, le marché conclu n’est pas un marché à forfait mais un marché soumis au droit commun du louage d’ouvrage.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle estime que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable et ses créances parfaitement justifiées. Mais encore, les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 portant sur la garantie de 5% des marchés de travaux sont d’ordre public et l’article 1195 du code civil prévoit la possibilité de solliciter la renégociation du contrat lorsque l’exécution devient excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
La SARL OG BAT rappelle avoir été sollicitée en urgence. Les prestations ainsi que la retenue de garantie de 5% ont fait l’objet de factures et d’un DGD qui n’ont pas été contestés jusqu’à la présente procédure. Elle estime que la SCCV Odyssée ne peut se prévaloir de l’article 1793 du code civil, le marché n’étant pas un marché à forfait. Par ailleurs, même dans le cadre d’un marché à forfait, la SARL OG BAT a subi un bouleversement de l’économie de son contrat, puisqu’elle a dû faire face à de nombreux imprévus et malfaçons en cours de chantier qui ne lui avaient pas été indiqués lors de la conclusion de l’acte d’engagement et auxquels elle ne pouvait pas s’attendre.
De même, la SARL OG BAT n’a pas abandonné le chantier comme tente de le laisser entendre la défenderesse. Elle s’appuie sur l’article 1195 du code civil. Elle se trouvait bien dans une situation d’imprévision et l’exécution du contrat était devenue excessivement onéreuse en raison de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat. Elle ne pouvait travailler à perte et les travaux de reprise du gros œuvre s’élevaient à plus de 2 millions d’euros. Le montant des travaux conclu avec la société ayant succédé à elle-même s’est élevé à la somme de 790.000 € HT.
Elle ajoute que le procès-verbal de constat que la SCCV Odyssée a fait établir le 12 mai 2023 ne démontre pas l’existence d’inexécutions ou malfaçons ni leur imputabilité. Elle ajoute qu’à cette date, elle avait cessé d’intervenir sur le chantier. Elle estime sa créance de 324.786,40 € TTC incontestablement établie ainsi que sa créance de 70.026,80 € correspondant à la retenue de garantie de 5%. Cette consignation aurait dû faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ce qui n’a pas été le cas. L’entrepreneur est en droit d’en obtenir le paiement même en présence de réserves non levées. De plus, la SCCV Odyssée n’a pas non plus notifié son refus motivé de payer la retenue de garantie dans la forme prescrite à l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et dans le délai d’un an à compter de la date de réception des travaux, soit le 12 mai 2023.
Sur la compensation, celle-ci ne peut s’opérer qu’en présence d’obligations réciproques entre deux personnes à la condition que ces obligations soient fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier si l’exception de compensation soulevée par le défendeur est de nature à rendre sérieusement contestable l’existence de l’obligation invoquée par le demandeur. La SCCV Odyssée se prévaut d’une créance indemnitaire de 857.150 € TTC au titre de l’intervention de la société BTC en reprise des postes de travaux prétendument non réalisés par la requérante. Elle conteste cette affirmation, estimant avoir accompli l’entièreté des travaux qui lui avaient été commandés. Les contestations soulevées par la défenderesse ne sont pas sérieuses et le montant des travaux conclu avec la société BTC démontre la nécessité de travaux supplémentaires conséquents et la bonne foi de la demanderesse.
La SCCV Odyssée conteste devoir une quelconque somme à la SARL OG BAT et estime qu’il existe une contestation sérieuse à ses demandes.
Le contrat signé entre les parties est un contrat à prix global et forfaitaire. L’existence d’un maché forfaitaire suppose plusieurs conditions qui sont, en l’espèce, remplies.
Ainsi, l’article 1793 du code civil prévoit un lien direct entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage, cette condition est remplie.
Il suppose encore une description suffisante des travaux. Les modalités des travaux doivent avoir été fixées précisément et donc reposer sur des documents précis. L’acte d’engagement du 6 avril 2022 énonce précisément la dénomination et l’adresse de l’opération avec les références cadastrales, la description détaillée des ouvrages et l’objet du marché mentionnée dans l’article 3 de l’acte d’engagement. Il est encore précisé que le prix est global et forfaitaire, ferme et définitif, non révisable et non actualisable conformément à l’article 2 du CCA. Les conditions de paiement sont définies, comme les délais d’exécution. Le contrat précise encore que la société OG BAT « reconnaît avoir parfaite connaissance des lieux, du rapport de sondage de sol et de l’ensemble des pièces du marché pour en avoir eu communication ». Il est encore ajouté que « l’entrepreneur, après avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles, s’engage envers le maître de l’ouvrage à exécuter les travaux moyennant un prix global et forfaitaire, ferme non révisable et non actualisable ». C’est donc en toute connaissance de cause que la société OG BAT a établi un devis détaillé accepté par le maître d’ouvrage. Le devis détaillé de la société OG BAT est très détaillé quant à la nature des travaux à effectuer et précise les unités, quantités, prix unitaires et prix totaux. De même, elle a établi un devis détaillé de travaux non prévus initialement pour un montant de 80.000 € HT ce qui démontre qu’elle avait une parfaite connaissance des travaux lui incombant. Les travaux ont débuté le 6 avril 2022 et elle s’est plainte d’avoir eu une connaissance partielle des travaux à réaliser auprès du maître d’œuvre que le 3 février 2023. Elle n’a jamais signalé cette difficulté ni au maître d’œuvre ni au maître d’ouvrage. Le 10 octobre 2022, elle a établi un nouveau devis pour des travaux supplémentaires qui a été accepté par le maître d’ouvrage. Elle n’a jamais, par la suite, soumis au maître d’ouvrage une nouvelle proposition de travaux supplémentaires. Par ailleurs, l’existence de travaux supplémentaires n’exclut pas la qualification de marché à forfait lorsqu’ils sont soumis à la condition de la passation d’un avenant spécial, ce qui est le cas en l’espèce. Elle estime cette condition remplie.
Les travaux doivent porter sur la construction de bâtiments ou sur des lots de travaux lors de la construction d’un bâtiment, ce qui est le cas en l’espèce, cette condition est donc remplie.
Le prix est forfaitaire, le contrat stipule très clairement que le prix est global, forfaitaire et se veut définitif. Cette condition est aussi remplie.
En conséquence, les dispositions de l’article 1793 sont donc applicables en l’espèce.
Elle ajoute que l’imprévision revendiquée par la société OG BAT ne s’applique pas au marché global et forfaitaire de sorte que la SCCV Odyssée est fondée à faire valoir un abandon de chantier. L’imprévision est exclue pour les marchés forfaitaires, le régime de l’article 1793 du code civil l’emporte sur le régime de l’article 1195 du même code.
Dès lors, les prétentions de la société OG BAT se heurtent à une contestation sérieuse, en raison du caractère infondée de la créance dont elle se prévaut et d’une compensation que la SCCV Odyssée invoque. En l’absence de bouleversement de l’économie du contrat et sans commande écrite préalable avec l’accord des parties sur les travaux ou l’acceptation non équivoque de ceux-ci, des travaux supplémentaires ne peuvent être facturés au maître d’ouvrage. La SCCV Odyssée indique n’avoir jamais fait part à la société OG BAT de son acceptation de son DGD. Ce DGD fait état de travaux prétendument exécutés dans leur entièreté ce qui n’est pas le cas et de travaux supplémentaires non autorisés par écrit ni prévus contractuellement. Le DGD ne peut fonder la créance dont la SARL OG BAT se prévaut qui n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
La SCCV Odyssée indique encore que, dans le DGD, plusieurs travaux ont été comptabilisés par la SARL OG BAT alors qu’ils ont été réalisés par la société BTC. Plusieurs postes du devis de la société BTC sont venus combler les inexécutions de OG BAT. La SCCV Odyssée estime qu’il existe une éventuelle compensation en raison de l’abandon du chantier par la société OG BAT. Elle rappelle que, dans son courrier d’arrêt de chantier en date du 29 mars 2023, la société OG BAT ne conteste pas que les travaux restant à réaliser sont conséquents. La SCCV Odyssée a dû, dans l’urgence, consulter d’autres entreprises et a contracté avec la société BTC. Cette dernière a dû réaliser plusieurs travaux en lieu et place de la société OG BAT. La SCCV Odyssée a dû faire face à un surcoût important par rapport au marché initial qui est imputable à la société OG BAT et est en droit de lui réclamer la somme de 857.150 € TTC en raison de l’abandon du chantier par OG BAT. Elle dispose d’une créance indemnitaire à l’encontre de OG BAT et l’éventualité d’une compensation au titre de la créance indemnitaire est de nature à rendre sérieusement contestable la créance dont le paiement provisionnel est demandé.
Elle sollicite que la société OG BAT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle lui verse la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les provisions liées au marché initial et aux travaux supplémentaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens opposés par le défendeur aux prétentions du demandeur laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir si les parties entendaient de saisir le juge du fond.
L’article 1793 du code civil dispose : « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentation n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il ressort de cet article que l’entrepreneur s’engage à réaliser les travaux au prix convenu entre les parties, une fois le prix forfaitaire arrêté entre elles, sans pouvoir exiger un supplément de prix quand bien même des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour assurer la conformité du bâtiment aux règles de l’art. L’augmentation du prix suppose que les changements aient été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire du bâtiment. Enfin, le paiement de travaux supplémentaires est encore possible lorsqu’un bouleversement de l’économie du contrat initial a entraîné la sortie du marché à forfait. Ce supplément de rémunération ne peut jouer que si le bouleversement est imputable au maître de l’ouvrage et non pas à un tiers ou à des circonstances imprévisibles.
La société OG BAT a émis un devis le 6 avril 2022 accepté par la SCCV Odyssée. Par acte d’engagement du même jour, un marché de travaux immobilier était signé entre les parties. L’opération était définie à l’article 2 ainsi que la description des ouvrages. L’objet du marché est précisé dans l’article 3, l’entrepreneur s’engageant à réaliser les travaux CES, lot 3, reprise gros œuvre suite à la liquidation judiciaire de SROI, travaux divers de finition : bâtiments A, B, C, E, F, G, H, et travaux de gros œuvre hors fondations réalisées : bâtiment D.
Les articles 4 et 5 établissent la liste des documents contractuels et l’article 6 précise que « l’entrepreneur reconnaît avoir parfaite connaissance des lieux, du rapport de sondage de sol et de l’ensemble des pièces du marché pour en avoir eu communication. […] L’entrepreneur, après avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles, s’engage envers le maître de l’ouvrage à exécuter les travaux moyennant un prix global et forfaitaire, ferme non révisable et non actualisable d’un montant de :
950.000 € HTTVA au taux en vigueur au jour de la signature : 80.750 €Montant TVA incluse : 1.030.750 € ».
Il ressort de cet article que la société OG BAT reconnaît avoir reçu communication des documents contractuels, à savoir,
Documents contractuels particuliers :
L’acte d’engagement,Le cahier des clauses administratives particulières, s’il existeLe cahier des clauses administratives générales,Les notices descriptives et plans de vente VEFA ou équivalent en CPI,Le RICTLe PGC,L’ensemble des autorisations administratives et l’ensemble de leurs annexes,Le rapport d’étude thermique, le rapport d’étude de sol, le rapport d’étude acoustique,Le CCTP,Les documents graphiques (plans de masse, plans de niveaux, plans façades, plans de coupes, plans VRD, carnet de détails, plans BA, plans réseaux)Le planning d’exécution détaillé et/ou le planning général des travaux,
Documents contractuels généraux :
Le cahier des charges et documents techniques unifiés,Les avis techniques du CSTB,L’ensemble des normes françaises AFNOR en vigueur à la date de remise de l’acte d’engagement, à l’exception de la norme NFP 03-001,L’ensemble des arrêtés municipaux relatifs à la circulation, les nuisances, l’hygiène, les horaires de travail, etc.,La loi n°76.1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévente des accidents du travail et ses décrets d’application,Le CCCT s’il en existe un,Les additifs et les réglementations spécifiques à l’Outre-mer.
A la lecture de l’article 2, la société OG BAT ne peut affirmer ne pas avoir eu communication de pièces contractuelles, et notamment du CCA qui font partie des pièces du marché. De même, elle ne peut affirmer ne pas avoir eu le temps d’examiner convenablement le chantier et notamment les difficultés liées à la reprise des travaux de l’entreprise SROI alors qu’elle a reconnu avoir une parfaite connaissance des lieux. C’est bien au vu de ces éléments et notamment de l’ensemble des documents contractuels et ayant une parfaite connaissance des lieux que la société OG BAT a émis un devis détaillé qui a été accepté par la SCCV Odyssée.
Il se déduit de ces éléments que le volume, la nature et les modalités des travaux ont bien été déterminés avec précision.
Le prix indiqué dans l’acte d’engagement est bien un prix forfaitaire. Il est ferme et définitif et non révisable et le devis émis par la société OG BAT est détaillé permettant ainsi d’établir qu’elle avait une parfaite connaissance des travaux à effectuer. Elle a par ailleurs pu solliciter un avenant accepté par le maître d’ouvrage dès le 8 novembre 2022 d’un montant de 80.000 € HT, soit 86.800 € TTC pour des travaux supplémentaires. Dès lors, il est difficilement compréhensible qu’elle n’ait pas sollicité un nouvel avenant pour des travaux supplémentaires qui lui auraient été commandés dans le cadre de réunions de chantier.
Enfin, le délai d’exécution était fixé à huit mois.
Dans le cadre d’un marché de travaux à prix forfaitaire, le paiement des travaux supplémentaires suppose un accord préalable du maître d’ouvrage. Ce n’est qu’en présence d’un bouleversement économique du contrat, lorsque les modifications apportées en cours de travaux, à la demande du seul maître d’ouvrage, s’avèrent d’une importance telle qu’elles rendent la nature et le coût de l’ouvrage différents de ce qu’ils auraient dû être d’après les prévisions du projet initial que le marché perd son caractère forfaitaire permettant à l’entrepreneur de réclamer le règlement de ses travaux supplémentaires. La notion d’imprévision au sens de l’article 1195 du code civil paraît devoir être exclue des marchés de travaux à prix forfaitaire.
Les travaux ont débuté le 6 avril 2022. Ce n’est que par courriel en date du 3 février que la société OG BAT a envoyé au maître d’œuvre afin de prévenir le maître d’ouvrage de l’inadéquation du montant restant pour le chantier, soit 53.000 €, avec les nombreux travaux restant à exécuter.
Par courrier du 29 mars 2023, la société OG BAT a informé la SCCV Odyssée de la résiliation du marché de travaux, considérant ne pouvoir continuer à travailler à perte. Elle ajoute : « nous savons que vous allez chercher à minimiser l’impact des travaux restant à réaliser, car ils sont conséquents, en prenant sur le solde de notre marché ». Par ce courrier, la société OG BAT reconnaît ne pas avoir terminé les travaux qui étaient prévus dans le cadre du marché initial et de l’avenant, et ajoute même qu’ils sont conséquents. Pourtant, contrairement à ce courrier, elle affirme dans ses conclusions avoir réalisé les travaux prévus à l’acte d’engagement et à l’avenant, ainsi que divers travaux supplémentaires hors marché.
La SARL OG BAT a transmis par courriel le DGD le 8 septembre 2023. Il n’a été ni contesté ni accepté par la SCCV Odyssée.
Les parties sont donc en opposition sur la réalité des travaux effectués par la société OG BAT et sur la charge du coût des travaux supplémentaires dont il est demandé le paiement provisionnel.
Or, la société OG BAT reconnaît ne pas avoir réalisé l’ensemble des travaux prévus à l’acte d’engagement et à l’avenant. Par ailleurs, la qualification du marché est contestée par la SCCV Odyssée qui se fonde sur l’acte d’engagement du 6 avril 2022 pour qualifier le marché de travaux à prix forfaitaire, contrairement à la société OG BAT qui estime que le marché doit être soumis au droit commun du louage d’ouvrage, de sorte que l’imprévision de l’article 1195 du code civil est applicable en la cause.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance est pour le moins contestable, notamment au regard de la réalité des travaux effectués par la SARL OG BAT, mais encore au regard de la qualification du marché de travaux.
Le juge des référés, juge de l’apparence, ne peut accorder une provision qu’en présence d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Il en résulte de ces développements que la demande de provision de la société OG BAT se heurte à une contestation sérieuse et il appartiendra à la société OG BAT de mieux se pourvoir.
Sur la retenue de garantie :
Les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire une somme égale à la retenue effectuée. A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article 1, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Ce texte est d’ordre public. Dès lors, lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté ces dispositions législatives qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue, même en l’absence de levée des réserves. A l’expiration du délai d’un an suivant la réception, la retenue de garantie doit être payée à l’entrepreneur sans que le maître d’ouvrage puisse opposer une compensation avec une éventuelle créance contre l’entrepreneur.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux a été établie par procès-verbal le 12 mai 2023. L’article 7 de l’acte d’engagement prévoit une retenue de garantie d’un montant de 5% du montant TTC ou présentation d’une caution bancaire par l’entrepreneur à la condition qu’elle soit fournie par l’entreprise avant l’émission de la situation n°1. La SCCV Odyssée ne démontre pas avoir consigné cette retenue de garantie entre les mains d’un consignataire. De même, elle n’a pas notifié son refus motivée de payer la retenue de garantie par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. Le délai d’un an a expiré le 12 mai 2024 et la SCCV Odyssée ne peut opposer une quelconque compensation avec une éventuelle créance contre l’entrepreneur.
En conséquence, la SCCV Odyssée sera condamnée à verser à la société OG BAT la somme de 70.026,80 € TTC.
Sur les mesures de fin de décision :
Compte tenu de la décision, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de provisions suivantes :
La somme de 20.341,40 € TTC constituant le solde des factures restant dû au titre des travaux prévus par le marché initial,La somme de 21.459 € TTC constituant le solde des factures restant dû au titre des travaux supplémentaires prévus par l’avenant n°1,La somme de 282,986 € TTC relative aux travaux réalisés hors marché initial et de l’avenant n°1,
CONDAMNONS la SCCV Odyssée à payer à la SARL OG BAT la somme provisionnelle de 70.026,80 € TTC au titre de la retenue de garantie résultant de l’opération Odyssé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la signification de l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
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