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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00320 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMUU
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Maître Catois Thierry, avocat au barreau d’Avignon,
DEFENDEUR :
Madame [C] [Z]
69 CHEMIN DE LA GARENNE
84410 BEDOIN
représentée par Maître Gault Frédéric, avocat au barreau d’Avignon,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [G] [W], Juge,
Monsieur [X] [B] assesseur salarié,
Madame [H] [Y], assesseur employeur,
assistés de Madame Amina DJADI, greffière, lors des débats
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] a été affiliée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 10 avril 2017 au 30 septembre 2018 en qualité de chef d’entreprise d’une EI dont l’activité relève des « autres intermédiaires du commerce en produits divers » répertoriée sous le numéro SIREN 752 626 267.
Après appel régulier, une mise en demeure a été adressée à Madame [C] [Z] le 10 octobre 2019 au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018 pour un montant total de 6.990 euros sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’au complet paiement.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2023, l’URSSAF PACA a adressé à Madame [C] [Z] une contrainte émise le 28 février 2023, relative à des cotisations et contributions sociales restant dues pour le 4ème trimestre 2018, et une somme totale de 6.849,23 euros.
Par recours du 25 avril 2023, Madame [C] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion ;
— Déclarer irrecevable l’assurée en son recours ;
— Dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte signifiée le 6 mars 2023 ;
— Condamner l’assurée au paiement de la somme de 6.649,23 euros ;
— Condamner Madame [C] [Z] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Madame [C] [Z] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [C] [Z].
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant ramené à 6.139,23 euros à titre principal, et 510,00 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 6.649,23 euros au titre du 4ème trimestre 2018 ;
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 6.649,23 euros ;
— Dire et Juger que la créance fixée en principal est, de plein droit, productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
— Condamner Madame [C] [Z] aux frais de signification de contraintes en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
— Rejeter toutes les autres demande et prétentions de Madame [C] [Z].
Par requête soutenue et réitérée oralement par son avocat, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [C] [Z] maintient sa contestation.
A l’audience Madame [C] [Z] indique s’en rapporter.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 28 février 2023 a été signifiée à Madame [C] [Z] le 6 mars 2023 et que Madame [C] [Z] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 avril 2023.
Force est de constater que Madame [C] [Z] a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de quinze jours, à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 21 mars 2023 à minuit.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Madame [C] [Z] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [C] [Z] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,72 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [Z], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare Madame [C] [Z] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 ;
Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [C] [Z] à payer l’URSSAF PACA la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [C] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 avril 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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