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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEL6
Minute n° : 2026/17
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [R] [K] épouse [E]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2013, Madame [R] [K] épouse [E] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier taux mixte « solution investissement locatif » n°813068149163 d’un montant principal de 175.000 euros remboursable en 169 mensualités.
Selon acte sous seing privé en date du 21 juillet 2013, Madame [R] [K] épouse [E] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un second prêt immobilier taux mixte « solution regroupement de crédits » n°813068149932 d’un montant principal de 402.000 euros remboursable en 169 mensualités.
Ces deux prêts ont été assortis d’une caution professionnelle solidaire consentie par la SA CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT »).
Les prêts ont fait l’objet d’incidents de paiement.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 03 juillet 2023, distinctes pour chacun des prêts, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [E] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
A défaut de régularisation, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception distincts pour chacun des prêts en date du 31 août 2023 et mis en demeure Madame [E] de régler les sommes dues. Ces courriers ont été réceptionnés par Madame [E] le 04 septembre 2023.
Le CREDIT LOGEMENT a satisfait à son engagement de caution et réglé à la SOCIETE GENERALE :
— la somme de 99.230,98 euros au titre du prêt n°813068149163, selon quittance du 20 novembre 2023, correspondant à l’échéance impayée de janvier 2022, outre le capital restant dû.
— la somme de 222.414,07 euros au titre du prêt n°813068149932, selon quittance du 20 novembre 2023, correspondant à l’échéance impayée de janvier 2022, outre le capital restant dû.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [E] de lui rembourser les sommes dues par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 novembre 2023, distribué le 20 novembre 2023.
Selon décomptes arrêtés au 29 décembre 2023, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 99.678,42 euros au titre du prêt n°813068149163 et 223.416,94 euros au titre du prêt n°813068149932.
Par courrier du 09 janvier 2024, le conseil du CREDIT LOGEMENT a invité Madame [E] à régulariser la situation à l’amiable.
A défaut de régularisation de la situation, le CREDIT LOGEMENT a, par acte d’huissier de justice du 20 février 2024, fait assigner Madame [E] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de recouvrer les sommes versées à la SOCIETE GENERALE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer :
— la somme de 99.678,42 euros au titre du prêt n°813068149163, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 223.416,94 euros au titre du prêt n°813068149932, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Il sollicite également la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, avocats aux offres de droit. Il demande enfin au tribunal de juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Le CREDIT LOGEMENT fonde sa demande principale en paiement sur les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicables en l’espèce au vu de la date du cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022, et sur les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, suite aux règlements qu’il a effectué en sa qualité de caution à la SOCIETE GENERALE.
En réponse à l’argumentation adverse soulevant l’irrégularité de la clause de déchéance du terme, le CREDIT LOGEMENT rappelle qu’il entend exercer son recours personnel distinct du recours subrogatoire, de sorte que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions et moyens de défense qu’il aurait pu opposer à la banque créancier principal, comme l’irrégularité de la déchéance du terme, exception purement personnelle que la défenderesse ne peut opposer qu’à la SOCIETE GENERALE.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Madame [E] demande au tribunal de débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [E] fait valoir, sur le fondement des articles L.313-51 du code de la consommation et 1226 du code civil, qu’en l’absence de production des contrats de prêt mais seulement des offres de prêt, il est impossible de vérifier la validité de la clause ayant conduit la SOCIETE GENERALE à prononcer la déchéance du terme. Elle soutient en tout état de cause que la banque ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme des prêts dès lors que le délai de huit jours qui lui a été laissé après la mise en demeure pour s’acquitter des échéances impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte que la clause de déchéance du terme doit s’analyser en une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1315 du code civil dans sa version en vigueur applicable au litige prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige au vu de la date de l’engagement de caution, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le CREDIT LOGEMENT produit :
— les documents afférents au prêt souscrits les 20 et 21 juillet 2013 par Madame [E] auprès de la SOCIETE GENERALE (offres de prêt acceptées et tableaux d’amortissement) ;
— l’accord de cautionnement pour chacun des prêts en date du 17 juin 2013 ;
— les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme envoyés par la SOCIETE GENERALE à Madame [E] ;
— les deux quittances établies par le CREDIT LOGEMENT le 20 novembre 2023 pour un montant de 99.230,98 euros au titre du prêt n°813068149163 et 222.414,07 euros au titre du prêt n°813068149932 ;
— le courrier de mise en demeure, réceptionné par la défenderesse, envoyé par le CREDIT LOGEMENT à Madame [E], lui réclamant le paiement de la somme de 321.645,05 euros ;
— deux décomptes de créance arrêtés au 29 décembre 2023, s’élevant à la somme de 99.678,42 euros au titre du prêt n°813068149163 et 223.416,94 euros au titre du prêt n°813068149932.
Il s’ensuit que le CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Madame [E] à hauteur de la somme de 99.678,42 euros au titre du prêt n°813068149163 et 223.416,94 euros au titre du prêt n°813068149932, incluant les échéances impayées et le capital restant dû, outre des intérêts contractuels appliqués sur les sommes dues.
Le CREDIT LOGEMENT exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens de défense que Madame [E] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive, cette éventuelle irrégularité étant sans incidence sur le recours personnel de la caution.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes de 99.678,42 euros au titre du prêt n°813068149163 (prêt de 175.000 euros) et 223.416,94 euros au titre du prêt n°813068149932 (prêt de 402.000 euros).
Il y aura lieu à intérêts au taux légal sur les sommes dues en principal, soit les sommes de 99.230,98 euros au titre du premier prêt et 222.414,07 euros au titre du second, correspondant aux deux sommes quittancées, le reste étant constitutif d’intérêts appliqués pour la période allant de la quittance à la date du décompte.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date sollicitée, soit le 30 décembre 2023, lendemain de la date des décomptes de créance, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [E], qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [E], condamnée aux dépens, devra payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 3.000 euros, sur laquelle les parties s’entendent à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [K] épouse [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— la somme de 99.678,42 euros au titre du prêt n°813068149163 (prêt de 175.000 euros) ;
— la somme de 223.416,94 euros au titre du prêt n°813068149932 (prêt de 402.000 euros) ;
DIT que les sommes de 99.230,98 euros au titre du prêt n°813068149163 (prêt de 175.000 euros) et 222.414,07 euros au titre du prêt n°813068149932 (prêt de 402.000 euros) porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [K] épouse [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [K] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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