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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 23 avr. 2026, n° 25/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/04/2026
N° RG 25/04443 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKV4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [B] [J],
Mme [S] [V] épouse [J]
Grosses : 2
Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM
Copie : 1
Dossier
Maître Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [B] [J],
né le 10 Juin 1975 à BENI OULICHECK TALGHANT AZROU (MAROC)
123 Avenue de la République
63118 CÉBAZAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [V] épouse [J],
née le 23 Avril 1980 à CLERMONT-FERRAND (63)
64 Rue Anatole France
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [J] et [S] [V] ont contracté mariage le 19 février 2005 devant l’officier d’état civil de CLERMONT-FERRAND (63), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Q] [J], née le 30 mai 2006 à BEAUMONT (63)
— [X] [J], née le 26 novembre 2009 à BEAUMONT (63).
Par requête conjointe du 24 novembre 2025 placée le même jour, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit .
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que la mineure concernée a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
L’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
En l’espèce l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 5 novembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juillet 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent l’époux;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Il convient de rappeler que le juge du divorce n’a pas qualité pour attribuer ni en jouissance ni en propriété les véhicules automobiles,
Sur les mesures concernant les enfants :
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera repris ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
Il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
S’agissant de l’obligation alimentaire il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; Il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; Il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie);
L’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; en l’espèce les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 24 novembre 2025,
Prononce le divorce des époux [B] [J] et [S] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 19 février 2005 à CLERMONT-FERRAND (63) ;
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 avril 1980 à CLERMONT-FERRAND (63) ;
— l’acte de naissance de l’époux, né le 10 juin 1975 à BÉNI OULICHEK, TALGHANT, AZROU (MAROC) ;
Dit que Madame [S] [V] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2024 ;
Renvoie les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
***
Constate que l’aînée des enfants, [Q] [J] née le 30 mai 2006 à BEAUMONT (63), est majeur, non indépendante financièrement et réputée avoir fixé sa résidence au domicile de sa mère
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de leur fille mineure [X] [J], née le 26 novembre 2009 à BEAUMONT (63)
Fixe la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [B] [J] rencontrera et accueillera [X] selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord: une fin de semaine sur deux en période scolaire du vendredi 19 h 00 au dimanche 20 h 00 et pendant la moitié des vacances scolaires ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
Fixe à la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) soit TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par enfant le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [B] [J] à l’entretien et à l’éducation de [X] et [Q], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [V], cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ou universitaire et l’y condamne en tant que de besoin
Constate la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
Dit que ladite contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr )
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera arrondi le cas échéant à l'€uro supérieur
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que les frais scolaires et extrascolaires de [Q] et [X] seront intégralement pris en charge par Monsieur [B] [J] ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [Q] et [X] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), seront intégralement prises en charge par Monsieur [B] [J] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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