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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02221 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7WY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025009108 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société GERONTO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026, prorogé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bibiana DIAZ VALLAT, Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 12 avril 2017, Monsieur [B] [U] a donné à bail à
Monsieur [D] [I] un logement à usage d’habitation située [Adresse 5]
[Localité 1] et ce moyennant un loyer de 325 euros outre 50 euros de provision sur charge.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [B]
[U] a donné congé à Monsieur [D] [I] et à l’association Géranto
sud ès qualité de curateur pour vendre à compter du 11 avril 2025.
Les locataires n’ayant pas quitté les lieux, Monsieur [B] [U] a, selon exploit
de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, fait assigner Monsieur [D] [I]
et l’association Géranto sud ès qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire afin de voir déclarer valable le congé du 26 décembre 2024 pour le 11 avril 2025
et ainsi de voir ordonner l’expulsion du locataire ainsi que sa condamnation à payer des loyers,
charges et indemnités d’occupation, ainsi que 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et d’un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été
retenue à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [B] [U], représenté par son avocat, demande :
Déclarer la demande de Monsieur [B] [U] recevable et bien fondée,
et en conséquence
Vu 1e bail d’habitation du avec prise d’effet le 12/04/2017
Vu 1e congé délivré pour 1e 11/04/2025
Vu l’article 25-8 de la loi 89-462 du 06/07/1.98.9
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les faits d’espèce,
DEBOUTER Monsieur [D] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
VALIDER le congé pour vente délivré à Monsieur [D] [R] par exploit de
Commissaire de Justice pour le 11/04/2025,
DECLARER Monsieur [D] [R] occupants sans droit ni titre à compter du 11/O4/2025
du fait de ce congé.
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [D] [R] et de tous occupants de son chef, au
besoin avec 1e concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à
compter de la date de signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [B] [U]
à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la date d’expiration du bail et jusqu’à
son départ effectif des lieux une somme mensuelle au montant du dernier loyer ainsi que de
l’avance sur charges, taxes et accessoires actuels, avec indexation.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [B] [U],
la somme de 395,08 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés selon
décompte arrêté au 16/07/2025, majoré d’intérêts au taux légal.
3
ENTENDRE RESERVER les droits de Monsieur [B] [U] pour sa créance
éventuelle quant à la remise en état des lieux ou toute autre cause.
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [B] [U]
la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
ORDONNER que dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations
prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devait étre réalisée par l’intermédiaire
d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci selon les dispositions légales
et réglementaires relatifs au tarif des huissiers de justice devront être supportées par le débiteur en
sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
En défense, Monsieur [D] [I], également représenté par son avocat, conclut
comme suit :
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les pièces produites au débat,
ACCORDER à Monsieur [R] un délai de trois ans avant expulsion afin de permettre le
relogement de celui-ci
CONSTATER la situation précaire dans Iaquelle se trouve Monsieur [R] En tout état de
cause
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu a se prononcer sur l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que chaque partie gardera a sa charge les dépens engagés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions
des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Atitre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2
du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et
que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui
des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Par ailleurs il n’appartient pas au juge des contentieux la protection de réserver les droits pour
l’avenir. La demande tendant à voir réserver les droits du bailleur pour sa créance éventuelle quant à
la remise en état des lieux sera rejetée.
4
➢
Sur la validité du congé pour vendre
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur
peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire
dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois.Al’expiration du
délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par
acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter
du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la
remise en main propre.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.Il
est indiqué, en outre, qu’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de
recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa
décision de vendre le logement.
Toutefois, l’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être
déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas
d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, cette nullité ne peut être
prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et ce
même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] ne fait pas valoir la nullité du congé et ne justifie pas
d’un grief.
Il sera donc constaté que la validité du congé n’est pas remise en cause par Monsieur [D]
[I].
En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 11 avril 2025, Monsieur [D]
[I] a été déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Etant dès lors
occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous
occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les
modalités et délais prévus par la loi.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se
trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’il désignera. À
défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de
justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le
délai imparti.
➢ Sur l’indemnité d’occupation
Àcompter de la résiliation du bail, Monsieur [D] [I], devenu occupant sans droit ni
titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du
loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié,
et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera
indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
5
➢ Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder
des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont
l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir
lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de
l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes
conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en
aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu
compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses
obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui
concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de
fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant
justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement
décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de
relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [D] [I], qui a été placé sous mesure de curatelle renforcée
par jugement du 25 août 2016 renouvelée en 2021 du fait de troubles envahissants du
développement, apparaît isolé socialement. Il bénéficie de l’allocation adulte handicapée et justifie
du règlement de son loyer ainsi que des demandes de logements sociaux en décembre 2025 ainsi
que du dépôt d’un recours DALO le 14 mars 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de lui octroyer un délai de six mois pour quitter les
lieux.
➢ Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Monsieur [D] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dé
pens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide au
rait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et
4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
6
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a
pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de
50 %.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de
ses frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la validité du congé pour vente délivré le 26 décembre 2024 pour le 11 avril 2025
par Monsieur [B] [U] à Monsieur [D] [I] portant sur le
logement situé [Adresse 6] [Adresse 7] n’est pas contesté ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [D] [I] occupant sans droit ni titre des lieux
situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 11 avril 2025,
ACCORDEàMonsieur [D] [I] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter
de la présente décision,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [I] et de tous occupants de leur chef à
l’issue de ce délai
et à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés
avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification
d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le
concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L.
433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à
leurs frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la bailleresse,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412
2 du code des procédures civiles d’exécution ;
7
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié,
l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [D] [I] devra payer à compter
de la date de résiliation de plein droit du bail le 11 avril 2025, jusqu’à la date de la libération
effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son
mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, et au besoin l’y
CONDAMNE ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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