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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 déc. 2025, n° 24/07272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/07272 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBR
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. Farid DRIDI
CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, prorogé au 19 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°542 029 848,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, [Adresse 5]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [N] [X] [K] veuve [R]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 12],
agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Madame [D] [M] [J] [U] veuve [K], née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 11] (PUY DE DOME) et décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 10] (VAR)
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [B] [A]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 8]
CURATEUR de Madame [N] [R] suivant jugement rendu par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 mars 2021, représenté par Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente au préjudice de Madame [N] [X] [K] veuve [R], à titre personnel et en sa qualité d’héritière de Madame [D] [M] [J] [U] veuve [K], assistée de sa curatrice, Madame [B] [A], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section K [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, ainsi qu’à Madame [B] [A], en sa qualité de curatrice de Madame [K], un commandement aux fins de saisie immobilière respectivement les 11 et 10 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 30 juillet 2024, volume 2024 S numéro 134.
Suivant exploits du commissaire de justice en date des 24 et 25 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [N] [X] [K] veuve [R] et Madame [B] [A], ès qualité, à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 22 novembre 2024.
Par jugement en date 6 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis, a fixé à la somme de 400 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pouvait être vendu, a taxé les frais de poursuite à la somme de 3588,79 €, outre émoluments de l’avocat poursuivant devant être supportés par l’acquéreur et a fixé l’audience de rappel au 3 octobre 2025.
À ladite audience, il a été sollicité, en défense, un délai supplémentaire au motif qu’une vente était imminente.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025, le juge ayant autorisé les parties à communiquer les justificatifs relatifs à la vente du bien avant cette date.
Par note en date du 14 décembre 2025, le conseil de Madame [R] a transmis l’acte de vente intervenu le 9 décembre 2025 pour un prix de 420 000 € nets vendeur, le justificatif du versement opéré auprès de la Caisse des dépôts et consignations et du paiement des frais taxés auprès du créancier poursuivant. Elle a alors sollicité l’homologation de la vente amiable ainsi intervenue ainsi que la radiation de l’inscription d’hypothèque légale prise par le créancier poursuivant le 3 septembre 2009 auprès du service de la publicité foncière.
Le créancier poursuivant n’a formulé aucune observation à la suite de ces notes transmises en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné.
Il ressort de ce qui précède que la débitrice saisie justifie de la vente du bien pour le prix total de 445 000 €, de la consignation à la CDC de la somme de 420 000 €, après déduction des frais de négociation et du paiement des frais taxés à l’avocat du poursuivant, de sorte que les conditions de l’article R.322-25 précité s’avèrent respectées.
C’est la raison pour laquelle il convient de constater la vente du bien immobilier dont il s’agit et d’ordonner la radiation des inscriptions sur le bien, comme il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable du bien immobilier saisi au préjudice de Madame [N] [X] [K] veuve [R], situé sur la commune de [Localité 10] cadastré section K [Cadastre 6] et [Cadastre 7] , suivant acte reçu le 9 décembre 2025 par Maître [P] [Y], notaire à [Localité 10], au profit de Monsieur [V] [F] ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne également la radiation des inscriptions suivantes :
— une inscription d’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE prise au profit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 9], le 3 septembre 2009, volume 2009V, n°2766 ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement délivré les 11 et 10 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 30 juillet 2024, volume 2024 S numéro 134 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement y procédera ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le sous le numéro N° RG 24/07272 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBR;
Déclare que les dépens excédant les frais taxés seront supportés par Madame [N] [X] [K] veuve [R] et ordonne leur distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Décembre 2025.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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