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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [C] [P]
[M] [Z]
c/
S.A.S. ARVE
S.A.R.L. ARKOS CONCEPTEURS ASSOCIES
S.A.R.L. BIE – BATIMENTS INDUSTRIELS DE L’EST
S.A.R.L. [N]
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I23K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELAS [Adresse 19]
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [C] [P]
né le 11 Août 1955 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [M] [Z]
née le 02 Février 1950 à [Localité 21] (YONNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. ARVE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. ARKOS CONCEPTEURS ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. BIE – BATIMENTS INDUSTRIELS DE L’EST
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [N]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [P] et Mme [M] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier donné à bail locatif situé [Adresse 2] .
La SAS Arve a fait construire un immeuble dans la parcelle jouxtant la leur.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, M. [C] [P] et Mme [M] [Z] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Arve au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
M. [C] [P] et Mme [M] [Z] ont exposé que :
la construction effectuée par la SAS Arve a engendré des problèmes et désordres à leur propriété, ayant fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire à l’issue de laquelle les parties ont réglé certains points à l’amiable, à l’exception du non-respect de la limite de propriété, de l’absence ou de la mauvaise réalisation du joint de dilatation entre les deux bâtiments ainsi que la configuration du mur de clôture côté jardin à l’origine d’humidité dans l’une des pièces de leur propriété ;
une expertise judiciaire est en cours concernant les diverses malfaçons dont l’immeuble construit par la SAS Arve serait affecté ;
ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice des 15, 22 et 28 juillet 2025, la SAS Arve a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la SARL Arkos Concepteurs Associés, la SARL BIE et la SARL [N] aux fins de voir :
— ordonner la jonction de cette instance avec l’instance engagée par M. [C] [P] et Mme [M] [Z] ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves au regard des griefs formulés par les consorts [P] [Z] ;
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence des sociétés Arkos Concepteurs Associés , BIE et [N] auxquelles l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable ;
— statuer de droit sur les dépens.
La SARL Arkos a demandé au juge des référés de constater que tous droits et moyens des parties étant réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse, de constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ; elle sollicite que les dépens soient provisoirement laissés à la charge de la requérante.
La société Bâtiments Industriels de l’Est (BIE) a demandé au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de déclaration d’ordonnance commune sollicitée par la société Arve , de lui donner acte de ses protestations et réserves et de juger que les dépens seront à la charge de la société Arve.
La SARL [N] a demandé au juge des référés d’ordonner la jonction des instances, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de condamner les consorts [P] [Z] aux dépens, ne s’opposant pas à la mesure d’expertise en émettant toutes protestations et réserves.
Les deux instances ont été jointes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard aux pièces versées aux débats, et notamment au rapport d’expertise amiable et aux pièces et factures afférentes aux désordres allégués, M. [C] [P] et Mme [M] [Z] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile , au contradictoire de la SAS Arve qui ne s’y oppose pas.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La SAS ARVE justifie également d’un motif légitime à voir déclarer commune et opposable à la SARL Arkos Concepteurs Associés, architecte, à la SARL BIE, en charge du lot gros œuvre et à la SARL [N] , en charge du lot étanchéité-bardage, les opérations d’expertise ainsi ordonnées, les défenderesses ne s’opposant pas à cette demande et émettant les protestations et réserves d’usage.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [C] [P] et Mme [M] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SAS Arve, la SARL ARKOS , la SARL BIE et la SARL [N] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mail: [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 18] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire le cas échéant des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, leur date d’apparition et la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Indiquer, le cas échéant, les désordres pour lesquels aucune solution technique n’est envisageable ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que la présente ordonnance et les opérations d’expertise sont communes et opposables aux sociétés Arkos, BIE et [N] ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [P] et Mme [M] [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [C] [P] et Mme [M] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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