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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01425 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUYD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol TSA 69001 – 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur, [T], [S]
né le 28 Octobre 1977 à ALBI, demeurant 41 Rue Victor Gastilleur – 11000 CARCASSONNE
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 20 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2010, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [T], [S] un prêt habitat d’un montant de 90 000€ à taux variable dans la limite de 3,71% d’une durée de 180 mois, pour le financement d’une construction d’une maison à usage de résidence principale sise 6 impasse du Bosc à Ventenac-Cabardes (11).
Suivant engagement de caution sous seing privé en date du 10 novembre 2010, la S.A. CREDIT LOGEMENT est intervenue à cette opération de crédit en qualité de caution personnelle et solidaire de l’emprunteur.
Informée de la défaillance de l’emprunteur par la BNP PARIBAS, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, Monsieur, [T], [S] d’avoir à procéder au paiement sous huitaine des échéances impayées d’un montant de 2 293,24€.
Monsieur, [T], [S] a régularisé lesdites échéances le 18 juin 2019.
Les échéances du prêt étant restées impayées sur la période du 5 août 2022 au 5 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur, [T], [S], d’avoir à procéder au paiement sous huitaine de la somme de 4 560,85€.
Monsieur, [T], [S] ne s’étant pas exécuté, la S.A. CREDIT LOGEMENT a procédé, suivant quittance en date du 20 mars 2023, au paiement de la somme globale de 4 560,85€, devenant ainsi subrogée dans les droits et actions de la BNP PARIBAS.
Monsieur, [T], [S] a régularisé les échéances impayées sur la période du 5 août 2022 au 5 mars 2023 au moyen de deux paiements effectués les 28 mars et 30 mai 2023.
Les échéances du prêt étant restées impayées sur la période du 5 juin 2023 au 5 septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur, [T], [S] d’avoir à procéder au paiement sous huitaine de la somme de 1 835,80€, en lui précisant que, faute de paiement de cette somme dans ce délai, elle entendait régler lesdites sommes.
Monsieur, [T], [S] ne s’étant pas exécuté, la S.A. CREDIT LOGEMENT a procédé, suivant quittance en date du 17 octobre 2023, au paiement de la somme globale de 2 422,96€ devenant ainsi subrogée dans les droits et actions de la BNP PARIBAS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la S.A CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur, [T], [S] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 2 422,96 € en principal, lui précisant qu’à défaut de règlement des poursuites judiciaires seront engagées.
Tenant l’absence de paiement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur, [T], [S] de la survenance imminente de l’exigibilité anticipée de son prêt.
Les échéances du prêt étant restées impayées sur la période du 5 novembre 2023 au 5 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur, [T], [S] d’avoir à procéder au paiement sous 30 jours de la somme de 4 716,67€, en lui précisant que, faute de paiement de cette somme dans ce délai, elle entendait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Ladite mise en demeure étant restée sans effet, la BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2025, informé Monsieur, [T], [S] de la déchéance du terme du contrat, et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme totale de 14 530,51 €.
Monsieur, [T], [S] ne s’étant pas exécuté, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé, suivant quittance en date du 6 novembre 2024, au paiement de la somme de 14 530,51 €, devenant ainsi subrogée dans les droits et actions de la BNP PARIBAS.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 juin 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur, [T], [S] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 14.530,51€.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur, [T], [S] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 2308 du Code civil, aux fins de voir :
Condamner Monsieur, [T], [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 14 530,51€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 7 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale et jusqu’à parfait règlement,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, Condamner Monsieur, [T], [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur, [T], [S] aux entiers dépens de la présente procédure.Bien que régulièrement assignée à personne, Monsieur, [T], [S] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT
En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative en date du 6 novembre 2024, produite au débat, que la S.A CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution personnelle et solidaire après avoir été appelée par la BNP PARIBAS au règlement de la somme de 14.530,51 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [T], [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 14 530,51 €, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 7 août 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale et ce jusqu’à parfait paiement.
Il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [T], [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais dont le montant ne peut, au vu des circonstances de l’espèce, excéder 1.500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [T], [S] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 14.530,51 €, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 7 août 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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