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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03947 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHV
MINUTE n° : 2025/ 590
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Madame [I] [O] es qualité d’héritière de M [Z] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [O] es qualité d’héritier de M [Z] [O],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [O] es qualité d’héritier de M. [Z] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [F] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée le 17 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas SIROUNIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal de Draguignan a ordonné une expertise à la demande de M. [Z] [O], aujourd’hui décédé, et a désigné M. [L] [V] en qualité d’expert.
Selon exploit de commissaire de justice du 11 mai 2025, M. [S] [O], M. [C] [O] et Mme [I] [O], ayants droit de M. [Z] [O] ont assigné Mme [M] [F] afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Mme [F] n’a pas constitué avocat
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/3947, a été mise en délibéré au 30 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé le 17 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de susvisé.
Sur la mise en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, les opérations d’expertise sont toujours en cours et les dernières investigations montrent que les défendeurs initiaux ont fait donation à leur fille Mme [M] [F] de la propriété des parcelles concernées par le litige.
La mise en cause apparait dès lors justifiée.
Sur les autres demandes
Les requérants conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Madame [M] [F] épouse [Y], l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 (RG 22/06756, minute 2023/148), ayant désigné M. [L] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [M] [F] épouse [Y] ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [I] [O] es qualité d’héritière de M [Z] [O], Monsieur [S] [O] es qualité d’héritier de M [Z] [O], et Monsieur [C] [O] es qualité d’héritier de M. [Z] [O] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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