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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 janv. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTLR
S.C.I. DE LA TOURMAGNE
Inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 352 429 006
C/
[D] [Y], [F] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 20 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. DE LA TOURMAGNE
Inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 352 429 006
32 Impasse des Figuiers
30000 NÎMES
Représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [D] [Y]
54 Rue Notre Dame
Villa Dominicia Bât A – 2ème étage
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
M. [F] [Y]
10 Chemin de Calvission
30620 BERNIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors de la mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 Janvier 2025, conforme à l’article 462 du code de procédure civile, le conseil de la S.C.I. DE LA TOURMAGNE expose que l’ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 25 Novembre 2024, dans une instance l’opposant à Monsieur et Madame [Y], sous les références RG 24/1133, est entachée d’une erreur matérielle en ce sens qu’il y a une erreur sur la date d’audience de renvoie et demande la rectification.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des disposition de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance dispose que “RENVOIE les parties à l’audience du :
Le mardi 04 mars 2025 à 09h00
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Palais de justice – Boulevard des Arènes
30000 NIMES.”
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus-visées ;
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
“RENVOIE les parties à l’audience du :
lundi 03 mars 2025 à 14h00
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Boulevard des Arènes
30000 NIMES.”;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
Disons que cette ordonnance est entachée d’une erreur matérielle et doit être rectifiée,
RECTIFIONS comme suit l’ordonnance en indiquant :
“RENVOIE les parties à l’audience du :
lundi 03 mars 2025 à 14h00
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Boulevard des Arènes
30000 NIMES.”
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée comme l’ordonnance du 25 Novembre 2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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