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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 mars 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01668 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025
MINUTE N° 25/00523
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société HAPPY FAMILY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0839
Monsieur [V] [O]
demeurant à [Localité 11] (ETATS-UNIS) [Adresse 3]
représenté par Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0839
Madame [X] [T]
demeurant à [Localité 11] (ETATS-UNIS) [Adresse 3]
représentée par Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0839
ET :
La société SCCV ANTHELIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, et pour avocat postulant Me Solenn GRALL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 82
****************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ANTHELIA a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 2] à [Localité 9] commercialisé dans le cadre de ventes en l’état d’achèvement.
Sont intervenus à l’acte de construire :
la société SMB, devenue EDYS CONSTRUCTION, pour le lot GROS ŒUVRE ; la société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS (dénommée SSPS) pour le lot SOLS DURS ; la société EUROLEC 2000 pour le lot ELECTRICITE ; la société P-TEC pour le lot PLOMBERIE ; la société EUROGYPSE pour les lots MENUISERIES INTERIEURES BOIS et CLOISONS DOUBLAGES ; la société JDM RAVALEMENT pour le lot RAVALEMENT.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement conjoint composé de la société CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE et la société SA SCOPING, groupement représenté par le mandataire commun, la société CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 10 mars 2021 et la réception des travaux est intervenue le 20 juin 2024 avec réserves.
Par différents actes authentiques du 24 décembre 2020, Monsieur [V] [O] et Madame [X] [T], son épouse, ont fait l’acquisition du lot n°44 – appartement B502, et des lots 15 et 57 – appartement A301 et, pour le compte de la SAS HAPPY FAMILY, des lots n°45 et 66 – appartement B601, lots n° 34 et 64 – appartement B301, et lots n°11 et 75 – appartement A201.
La livraison des lots précités est intervenue avec réserves le 13 février 2024 ; des réserves complémentaires ont été régularisées postérieurement par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 mars 2024.
Par courrier recommandé du 7 juin 2024, le conseil des acquéreurs a adressé une mise en demeure à la SCCV ANTHELIA d’avoir à procéder à la levée des réserves, en vain.
Le 2 octobre 2024, la SAS HAPPY FAMILY, Madame et Monsieur [O] ont fait assigner la SCCV ANTHELIA à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d’obtenir, sous astreinte, la levée des réserves. Cette affaire a été inscrite au répertoire générale sous le numéro 24/01668.
Par différents exploits des 17 décembre 2024 et suivants, la SCCV ANTHELIA a fait assigner les constructeurs en garantie. Cette affaire a été inscrite au répertoire générale sous le numéro 24/02157.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience des référés du 14 février 2025 et les décisions mises en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS HAPPY FAMILY, Madame et Monsieur [O] demandent au juge des référés de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article 1642-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la SCCV ANTHELIA de sa demande de jonction de la présente instance enregistrée sous le n° de RG 24/01668 avec l’instance initiée par la SCCV ANTHELIA enregistrée sous le numéro de RG 24/02157 ; CONDAMNER, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la SCCV ANTHELIA à faire procéder à la levée des réserves visées dans les présentes conclusions, au sein des lots n°45 et 66 (B601), n° 34 et 64 (B301), n°11 et 75 (A201) acquis au nom de la SAS HAPPY FAMILY et des lots n°44 (B502), n°15 et 57 (A301) acquis par les époux [O] en leur nom propre dont détails ci-après : […]ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jours de retard courant à compter de l’expiration du délai d’un an suivant la date de réception des travaux ; CONDAMNER à titre provisionnel, la SCCV ANTHELIA, à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNER la SCCV ANTHELIA, à verser la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCCV ANTHELIA, aux entiers dépens de l’instance.
Les acquéreurs s’opposent à la demande de jonction du fait que la procédure va être complexifiée en raison du nombre important d’intervenants. Par ailleurs, sur le fondement du contrat conclu avec le promoteur et les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, ils sollicitent de voir condamner la SCCV ANTHELIA a faire procéder à la levée des réserves et à lui verser 1.000 euros pour le préjudice moral subi du fait que leurs locataires s’impatientent.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCCV ANTHELIA demande au juge des référés de :
Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 331 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments ci-avant et les pièces produites,
JOINDRE l’instance initiée par Monsieur [E], Madame [T] et la SAS HAPPY FAMILY enregistrée sous le RG 24/01668 avec l’instance initiée par la SCCV ANTHELIA enregistrée sous le RG 24/02157 ; A titre principal,
DECLARER que les demandes formulées par Monsieur [E], Madame [T] et la SAS HAPPY FAMILY sont irrecevables et en toute hypothèse non fondées ; DEBOUTER Monsieur [E], Madame [T] et la SAS HAPPY FAMILY de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [E], Madame [T] et la SAS HAPPY FAMILY à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de leur action en justice ; CONDAMNER Monsieur [E], Madame [T] et la SAS HAPPY FAMILY à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E], Madame [T] et la SAS HAPPY FAMILY aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention forcée des sociétés EDYS CONSTRUCTION, JDM RAVALEMENT, EUROGYPSE, SSPS, EUROLEC 2000 et CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE ; ORDONNER la mise hors de cause de la Société P-TEC ; CONDAMNER la Société EDYS CONSTRUCTION à garantir la SCCV ANTHELIA contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s’agissant des désordres suivants : Appartement B502 : Le calfeutrement doit être revu CONDAMNER la Société JDM RAVALEMENT à garantir la SCCV ANTHELIA contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s’agissant des désordres suivants : Appartement A201 : La finition du linteau est à revoir Appartement A301 : Nettoyage de la sous-face, la gouttière fuit en cas de pluie Appartement B502 : Traces sous la façade et reprise de la sous-face Appartement B601 : Revoir la finition d’angle de la couvertine CONDAMNER la Société EUROGYPSE à garantir la SCCV ANTHELIA contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s’agissant des désordres suivants : Appartement B601 : tête de cloison à supprimer, dormant tordu sous le châssis, inverser le sens d’ouverture de la porte et poser une butée de sol, impact sur l’angle haut de la porte palière côté intérieur, impact sur l’angle bas gauche de la porte palière côté extérieur, poser les portes de placard sur toute la hauteur Appartement B301 : Cache tuyau manquant, Cache nourrice et étagères manquants, Reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur, Appartement B502 : Le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de la porte d’entrée et celle du séjour, pièce cassée sur un gond de la porte d’entrée, La partie basse de la porte d’entrée est abîmée (côté extérieur) Appartement A301 : Pose d’un cache tuyau, Eclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur CONDAMNER la Société SSPS à garantir la SCCV ANTHELIA contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s’agissant des désordres suivants : Appartement B601 : Zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PCV), Reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l’est pas) Appartement A201 : Zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PCV)
Appartement A301 : Rayures sur le parquet CONDAMNER la Société EUROLEC 2000 à garantir la SCCV ANTHELIA contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s’agissant des désordres suivants : Appartement B301 : La prise et les interrupteurs doivent être déplacés dans la cuisine Appartement A301 : Installation de la domotique est à terminer CONDAMNER la Société CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE in solidum avec le locateur d’ouvrage concerné par chaque désordre dénoncé à garantir la SCCV ANTHELIA contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; CONDAMNER in solidum les sociétés EDYS CONSTRUCTION, JDM RAVALEMENT, EUROGYPSE, SSPS, EUROLEC 2000 et CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE à garantir la SCCV ANTHELIA contre toute éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNER in solidum les sociétés EDYS CONSTRUCTION, JDM RAVALEMENT, EUROGYPSE, SSPS, EUROLEC 2000 et CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; DEBOUTER la Société P-TEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La SCCV ANTHELIA sollicite la jonction à la présente procédure de son appel en garantie dès lors qu’il s’agit d’assignations en intervention forcée laquelle est de droit. Sur le fond, elle s’oppose à la demande de levée des réserves notamment aux motifs qu’il ressort des dispositions contractuelles que la levée des réserves doit être réalisée dans un délai raisonnable,au moins un an à compter de la livraison des appartements, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée quelques mois seulement après la livraison des appartements.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Aux termes du 1er alinéa de l’article 367 du même: “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Selon l’article 368 du code précité : “Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il apparaît que les acquéreurs ont formulée des demandes à l’égard de leur cocontractant, la SCCV ANTHELIA, non pas à l’encontre des constructeurs et sous-traitants, si bien que la demande de jonction sera rejetée sauf à complexifier la présente procédure pour de simples acquéreurs.
Sur la demande de levée des réserves
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Enfin, il est rappelé que le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs et/ou de la copropriété :
de livrer un immeuble dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article 1601-1 du Code civil ;
des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution ;
des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du Code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires ;
des défauts d’isolation phonique en application du 3ème alinéa de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’urbanisme.
Réponse du juge des référés
Il ressort des cinq procès-verbaux régularisés entre les parties le 13 février 2023 que les livraisons des appartements B502, A301, B601, B301, et A201 ont donné lieu à de nombreuses réserves. Par ailleurs, des réserves complémentaires ont ensuite été régularisées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 mars 2023.
A la différence de ce que soutient la SCCV ANTHELIA, il ne ressort pas des stipulations contractuelles qu’elle s’engage à procéder à la levée des réserves dans le délai d’un an suivant la livraison. Il est simplement stipulé qu’elle a lieu dans un délai raisonnable. Par suite, aucune irrecevabilité ne peut être relevée du fait que les acquéreurs auraient assigné leur vendeur avant le délai d’un an expirant le 12 février 2024. En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions précitées, notamment l’article 1642-1 du Code civil, sont d’ordre public.
Au demeurant, la SCCV ANTHELIA ne rapporte pas la preuve d’avoir tout mis en oeuvre pour faire procéder à la levée des réserves dans un délai raisonnable d’autant qu’elle ne produit aucun échange avec les entreprises concernées, ni même un calendrier prévisionnel, étant précisé qu’au moment où le juge des référés statue, la livraison des cinq appartements aura été réalisée 13 mois auparavant, la réception n’ayant pas eu lieu au mois de juin 2023 comme invoqué en défense.
Enfin, il est observé que depuis la réception des appartements le 13 février 2024, les acquéreurs lui ont d’abord adressé une mise en demeure le 7 juin 2024, soit près de quatre mois après la réception de leurs biens, et ne l’ont assigné qu’au mois d’octobre 2024. Ce temps, non négligence, était de nature à permettre au maître de l’ouvrage de faire procéder à la levée des réserves comme le législateur lui en fait obligation.
A cet égard, si la SCCV ANTHELIA produit un rapport sur les réserves des cinq appartements concernés à jour au 5 février 2025, force est de constater qu’elle ne produit aucun quitus de levée des réserves. Or, les acquéreurs produisent un constat dressé par commissaire de justice le 13 février 2024 qui atteste des réserves dont la levée est sollicitée. Par ailleurs, dans leurs dernières écritures, ils ont procédé à la mise à jour de leur demande en fonction de l’intervention récente de certaines entreprises.
En conséquence, la SCCV ANTHELIA sera condamnée à faire réaliser à ses frais la levée des réserves comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Enfin, il apparaît que les demandes de levée des réserves formulées en demande n’ont, comme il vient d’être dit, toujours pas été satisfaites plus d’un an après la livraison des appartements, circonstance qui cause nécessairement aux acquéreurs un préjudice moral lequel apparaît non contestable à hauteur du montant de la provision sollicité.
Pour cette raison, la SCCV ANTHELIA sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre de provision à valeur sur leur préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
C’est ainsi que l’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il apparaît que malgré l’envoi d’une mise en demeure le 7 juin 2024 et de la délivrance d’une assignation en justice le 2 octobre 2024, la SCCV ANTHELIA n’a toujours pas procédé à la levée des réserves et qu’elle ne justifie d’aucune diligences en ce sens.
Pour ces raisons, l’obligation précitée sera assortie d’une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCCV ANTHELIA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCCV ANTHELIA sera également condamnée à indemniser la SAS HAPPY FAMILY, Madame et Monsieur [O] au titre de leurs frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Les demandeurs sollicitent la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée ; par suite il sera fait droit à leur demande dans leur intégralité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de jonction formulée par la SCCV ANTHELIA de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire générale sous le numéro 24/02157 ;
CONDAMNONS la SCCV ANTHELIA à lever les réserves des biens suivants situés dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 7]) :
Sur les biens appartenant à la SAS HAPPY FAMILY :
Lots n°45 et 66 – B601 :
3 Séjour – cuisine Zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PVC)
4 Séjour – cuisine Tête de cloison à supprimer
7 Séjour Dormant tordu sous le châssis
14 Salle de bain Inverser le sens d’ouverture de la porte et poser une butée de sol
25 Entrée Impact sur l’angle haut de la porte palière côté intérieur
31 Balcon Revoir la finition d’angle de la couvertine
33 Entrée Impact sur l’angle bas gauche de la porte palière côté extérieur
35 Chambre 1 Poser les portes de placard sur toute la hauteur
40 WC Reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l’est pas)
43 Séjour Joint de vitrage à changer (ne tient pas en place)
Général Déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l’ouverture (sauf doubles portes fenêtres)
Lots n° 34 et 64 – B301 :
1 Cuisine Le sens d’ouverture de la fenêtre doit être inversé
4 WC Cache tuyau manquant A lever (En cours – à terminer)
5 Séjour Cache nourrice et étagères manquants A lever (En cours – à terminer)
6 Séjour La prise et les interrupteurs doivent être déplacés dans la cuisine
36 Entrée Reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur (remise en peinture seulement)
48 Séjour Joint acrylique décollé sous la porte fenêtre
Déplacer les tringles des volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l’ouverture (sauf la double porte fenêtre du séjour)
Lots n°11 et 75 – A201 :
1 Séjour-cuisine Zone carrelage non conforme au plan (le carrelage doit être remplacé par un revêtement en PVC)
11 balcon La finition du linteau est à revoir
25 WC Peinture de l’évacuation du lave-mains
Général Déplacement des tringles des volets roulants depuis le côté poignée vers le côté
chambre afin de ne pas gêner l’ouverture (sauf la double porte fenêtre du séjour)
Sur les biens appartenant à Madame et Monsieur [O] :
Lots n°44 – B502 :
[Adresse 5] Traces sous la façade et reprise de la sous face
[Adresse 6] doit être revu
17 Séjour Le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de la portée d’entrée et celle du séjour
23 Entrée Pièce cassée sur un gond de la portée d’entrée
24 Entrée La partie basse de la porte d’entrée est abîmée (côté extérieur)
27 Balcon Traces d’humidité sur le plafond à reprendre
Lots n°15 et 57 – A301 :
23 Salle d’eau Pose d’un cache tuyau
29 Balcon Nettoyage de la sous face
42 Chambre 3 Rayures sur le parquet
53 Général L’installation de la domotique est à terminer
54 Séjour Eclat présent sur le bas de la porte palière du coté intérieur
60 Balcon La gouttière fuit en cas de pluie
DISONS que faute pour la SCCV ANTHELIA d’avoir faits procéder à la levée des réserves précitées dans un délai de SIX mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de 180 jours (soit une somme totale de 90.000 euros) jusqu’à la levée de la dernière réserve ;
CONDAMNONS la SCCV ANTHELIA à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [X] [T], son épouse, la somme globale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valeur sur la réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCCV ANTHELIA à payer à la SAS HAPPY FAMILY, Monsieur [V] [O] et Madame [X] [T], son épouse, la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCCV ANTHELIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV ANTHELIA aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MARS 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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