Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 14 août 2025, n° 24/01317
TJ Briey 14 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des mensualités

    La cour a constaté que l'action en paiement a été engagée dans les délais et que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Clause pénale excessive

    La cour a estimé que l'indemnité de déchéance du terme était manifestement excessive et a décidé de la ramener à un montant raisonnable.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a jugé que la créancière ne justifiait pas la mauvaise foi du débiteur ni un préjudice indépendant du retard.

  • Rejeté
    Demande d'arrangement amiable

    La cour a constaté l'absence d'accord de la créancière pour accorder des délais de paiement, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la débiteur, étant la partie perdante, devait rembourser les frais exposés par la créancière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 24/01317
Numéro(s) : 24/01317
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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