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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01317 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNVT
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
RCS [Localité 9] 542 097 522
C/
[L]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
RCS [Localité 9] 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY,
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [Z] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de :
À titre principal,
condamner Madame [Z] [L] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 49.577,28 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,48 % et ce à compter de la date de la mise en demeure du 5 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir;À titre subsidiaire,
Lui donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 48.906,46 € ;En conséquence, condamner Madame [Z] [L] à lui payer la somme en principal de 48.906,46 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre-de mise en demeure en date du 5 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;À titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 8.262,31 € par rapport au prêt initial de 49.976,00 €, condamner Madame [Z] [L] à lui payer la somme en principal de 41.713,69 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,48 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] [L] à lui payer une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [Z] [L] aux entiers dépens ;
La demanderesse expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 22 mars 2022, elle a consenti à Madame [Z] [L] un prêt personnel d’un montant de 49976 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits au taux débiteur de 3,48%, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 433,50 euros hors assurance. Elle mentionne que, suite à des impayés, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 05 décembre 2023, elle a mis en demeure Madame [Z] [L] et que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme le 09 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Z] [L] a comparu en personne. Elle a transmis des pièces concernant sa situation au tribunal invoquant des problèmes de santé et a sollicité un arrangement amiable avec la demanderesse consistant soit en un report des échéances ou une diminution des mensualités. Elle a indiqué envisager le dépôt d’un dossier de surendettement.
Afin de respecter le principe du contradictoire, le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 juin afin de permettre à Madame [Z] [L] de communiquer ses demandes et pièces à la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas donné son accord pour trouver un accord amiable.
Madame [Z] [L] a comparu en personne et a maintenu sa demande de trouver un règlement amiable. Elle a déclaré être salariée et percevoir un salaire moyen de 1476 euros. Elle a précisé avoir outre les charges courantes, des mensualités de remboursement de crédit à hauteur de 900 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 12 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 05 novembre 2023
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 05 décembre 2023, et a justifié de l‘envoi de ce courrier (courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Aux termes de ce courrier un délai de 15 jours était laissé à la débitrice pour régulariser le retard de paiement de 1438,60 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la déchéance du terme
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le prêteur, il justifie d’avoir respecté les formalités légales quant à la conclusion du contrat de crédit souscrit le 22 mars 2022.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte et du détail de créance du 14 février 2024, le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit à la somme de 46011,57 euros, au paiement de laquelle Madame [Z] [L] sera condamnée avec intérêts au taux contractuel de 3,48 % à compter du 09 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L.312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 1000 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Madame [Z] [L] sera condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [Z] [L] sollicite un arrangement de paiement qui s’analyse en demande de délais de paiement. Toutefois, au vu de l’absence d’accord de la SA CA CONSUMER FINANCE pour l’octroi de tels délais, il apparaît qu’au vu du montant dû, Madame [Z] [L] devrait s’acquitter de la somme mensuelle de 1958 euros en cas d’octroi de délais de paiement dans la limite des deux ans prévus dans l’article 1343-5 précité, ce qui est supérieur au montant de sa remuneration mensuelle. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [L], tenue aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 46011,57 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,48 % l’an à compter du 09 janvier 2024 au titre de l’offre de crédit préalable acceptée le 22 mars 2022, ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [Z] [L] ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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