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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/09496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09496 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPV3
MINUTE n° : 2025/ 229
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [H] & [Z] prise en la personne de Me [R] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 et prorogée au 26 Mars 2025 puis au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° 199 en date du 28 février 2022, Monsieur [C] [J] a confié à la SAS LATOITURE des travaux de rénovation de la toiture du garage, moyennant la somme de 6000,02 euros.
Exposant que lesdits travaux sont affectés de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploits de commissaire de justice des 07 et 15 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [J] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS LATOITURE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/02132, minute n° 2024/382), Monsieur [E] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SELARL [H] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TOITURE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge du requérant.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SELARL [H] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TOITURE, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09496, a été appelée à l’audience du 5 février 2025 mise en délibéré au 19 Mars 2025 et prorogée au 26 Mars 2025 puis au16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [C] [J] verse aux débats l’extrait du registre national des entreprises à jour au 3 décembre 2024, duquel il ressort que la SAS LA TOITURE a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 26 novembre 2024, désignant pour mandataire liquidateur : la SELARL [H] [Z], pris en la personne de Maître [R] [Z].
Il produit également aux débats sa déclaration de créance prévisionnelle établie en date du 11 décembre 2024.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL [H] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TOITURE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [J] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [J] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SELARL [H] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TOITURE, l’ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/02132, minute n° 2024/382) ayant désigné Monsieur [E] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL [H] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TOITURE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [C] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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