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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01326 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3V
N° MINUTE : 25/00682
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Madame [H] [X] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE au demandeur
CCC
Le
N° RG 25/01326 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3V – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 1er décembre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [H] [X] [S] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 102 mensualités de 601,29 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,94% (taux annuel effectif global fixe de 5,05%) hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 novembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Madame [H] [X] [S] de régler les échéances impayées sous huit jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 27 novembre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » a réclamé à Madame [H] [X] [S] la somme totale de 52 410,54 euros, lui notifiant la transmission de son dossier au service contentieux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Madame [H] [X] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer la présente action recevable et bien fondée
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 novembre 2023, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
condamner Madame [H] [X] [S] au paiement de la somme en principal de 52410,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure
à titre subsidiaire la condamner au paiement de la somme de 46213,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
rejeter toute demande de délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
condamner Madame [H] [X] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures, prises dans l’assignation.
Citée régulièrement à étude, Madame [H] [X] [S] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 742 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’article 743 du même Code que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 20 juillet 2023.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est par conséquent recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du même code précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 1er décembre 2022 contient une clause stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard, à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû […] ». Cette clause ne dispense pas expressément et de manière équivoque le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, si la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC justifie avoir adressé à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2023 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt, il ne résulte pas de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours, le prêteur indiquant au contraire que dans cette hypothèse le dossier de Madame [S] serait transmis au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.
Le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 novembre 2023 à Madame [H] [X] [S] ne prononce d’ailleurs pas la déchéance du terme, se contentant de lui notifier la transmission du dossier au service contentieux et de lui réclamer la somme de 52.410,54 euros.
Il s’en suit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par le prêteur.
Il y a donc lieu de débouter la société CAISSE D’EARGNE CEPAC de sa demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme acquise à son profit. Aussi, il convient d’examiner sa demande subsidiaire en résolution sur le fondement de l’article 1227 du Code civil.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 1227, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû conformément aux dispositions de l’article L132-39 du code de la consommation précité.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
Dès lors et au vu de l’historique du prêt laissant apparaître que de nombreuses échéances du contrat de crédit sont demeurées impayées par Madame [H] [X] [S], il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteurcapital prêté et les réglements déjà effectués par l’emprunteur.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’établit comme suit :
capital prêté : 50 000 euros
moins les réglements effectués : 3786,83 euros
Soit une somme totale de 46.213,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 juin 2024.
En conséquence, Madame [H] [X] [S] sera condamnée à verser à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 46.213,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 date de l’assignation.
Sur la demande d’anatocisme
Le créancier demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Il convient donc de débouter la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [X] [S] de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la disparité des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 1er décembre 2022 à Madame [H] [X] [S] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel de 50 000 euros accordé par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à Madame [H] [X] [S] aux torts de l’emprunteur à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Madame [H] [X] [S] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 46.213,17 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [X] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
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