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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 avr. 2024, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5WL
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.C.I. MBDR
société civile immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X] [I]
né le 02 Août 1932 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [O] [R]
née le 31 Octobre 1935 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, la SCI MBDR a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant acte authentique du 16 novembre 2023, acquis de Monsieur et Madame [I] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], aux fins d’y installer un centre de gynécologie et de fertilité. Elle précise avoir constaté peu après l’acquisition, fin décembre 2023, l’inondation importante de la cave et de l’entrée du garage, ainsi que l’existence d’une fosse septique enterrée et d’une pompe de relevage, éléments qui n’avaient pas été portés à sa connaissance lors de la vente, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, aux fins notamment de déterminer si ces derniers avaient connaissance de dégâts des eaux antérieurs à la vente, et de l’existence de la fosse septique devant le garage, et de chiffrer les travaux à réaliser pour mettre un terme aux inondations de la cave et du garage.
Monsieur et Madame [I] ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par la SCI MBDR, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à communiquer l’étude de sol, l’étude béton, le sondage réalisé sur les structures poreuses, les plans et coupe, l’état des lieux effectué par le maître d’oeuvre et les entreprises, l’estimation provisoire des travaux, la CCAG du marché, le DCE, l’étude du géomètre expert, l’étude de l’expert forestier, l’ensemble des CCTP et devis du marché tous corps d’état, ainsi que les plans et le dossier de PC du projet, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils ont sollicité à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée.
Ils font valoir que la SCI MBDR était parfaitement avisée de l’existence de la pompe de relevage qui permettait l’évacuation des eaux de ruissellement compte tenu de la pente, pompe qui est au demeurant visible, et précisent que le sinistre survenu en décembre 2023 a été causé par l’absence d’alimentation électrique de l’immeuble, nécessaire au fonctionnement de la pompe, la demanderesse n’ayant pas pris la précaution de souscrire un contrat de fourniture d’électricité au lendemain de la vente, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Ils ajoutent que les travaux supplémentaires invoqués par la SCI MBDR, ne sont pas liés à un quelconque désordre, dont la preuve n’est pas rapportée, mais à la nécessité d’assurer l’étanchéité du sous-sol pour y entreposer du matériel médical.
L’affaire, évoquée à l’audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
Il n’appartient au cas d’espèce pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur l’origine et les causes du sinstre survenu le 26 décembre 2024, ni d’apprécier la connaissance qu’aurait dû avoir l’acquéreur, de l’existence de la pompe de relevage.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 26 décembre 223, et de l’attestation du maître d’oeuvre en date du 15 mars 2024 faisant état de “venues d’eau importantes dans le sous-sol” empêchant la poursuite des travaux, la SCI MBDR justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par la SCI MBDR, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
Il y a lieu, conformément à la demande formée par Monsieur et Madame [I], d’enjoindre à la SCI MBDR, de communiquer l’étude de sol, l’étude béton, le sondage réalisé sur les structures poreuses, les plans et coupe, l’état des lieux effectué par le maître d’oeuvre et les entreprises, l’estimation provisoire des travaux, le CCAG du marché, le DCE, l’étude du géomètre expert, l’étude de l’expert forestier, l’ensemble des CCTP et devis du marché tous corps d’état, ainsi que les plans et le dossier de PC du projet, certaines de ces pièces ayant été transmises mais de manière partielle, sans qu’il apparaisse toutefois justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux envisagés par la SCI MBDR ; décrire les travaux envisagés par la SCI MBDR ;
— visiter les lieux et les décrire, en particulier le sous-sol ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; vérifier l’existence de la fosse septique et déterminer la date de sa réalisation ;
– préciser leur date d’apparition et leur périodicité ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance, antérieurement à la vente, de dégâts des eaux, d’une éventuelle absence d’étanchéité et de l’existence d’une fosse septique enterrée ;
– donner son avis sur les travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres constatés le cas échéant; distinguer les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres de ceux nécessaires pour la mise aux normes aux fins d’exploitation d’un cabinet de gynécologie; évaluer le coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres, hors-taxes et TTC, ainsi que la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 500 euros la provision que la SCI MBDR devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SCI MBDR de communiquer l’étude de sol, l’étude béton, le sondage réalisé sur les structures poreuses, les plans et coupe, l’état des lieux effectué par le maître d’oeuvre et les entreprises, l’estimation provisoire des travaux, le CCAG du marché, le DCE, l’étude du géomètre expert, l’étude de l’expert forestier, l’ensemble des CCTP et devis du marché tous corps d’état, ainsi que les plans et le dossier de PC du projet,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la SCI MBDR conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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