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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 8 juil. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/4372
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01288 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3H6 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [R], [Y], [F] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13]
Chez [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 10] [Adresse 4] J -
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 mars 2025 ;
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [Y], [F] [I], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12] (81),
et de
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (HAUTE-GARONNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 14 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, si nécessaire, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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