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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02360 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOSB
le 22 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 21 Septembre 2025 à 10H51, concernant :
Monsieur [L] [R]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 septembre 2025, décision confirmée par la Cour d’appel le 09 septembre 2025, ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[L] [R], né le 19 mars 1978 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’un passeport, est arrivé en France en 1983, il y a 40 ans, de manière régulière. Il a 4 sœurs et un frère qui sont de nationalité française et 3 enfants de nationalité française. Ses parents sont décédés. En raison de ses 25 mentions à son casier judiciaire, entre 2004 et 2022, ayant été sous écrou pour la dernière fois entre novembre 2023 et décembre 2024, il a toutefois fini par être expulsé en 2025.
Ainsi, par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2025, il a l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français et retrait de sa carte de résident, après avis de la commission d’expulsion du 19 décembre 2024, complété par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2025 fixant le pays de renvoi.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées daté du 10 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h55, à l’issue d’une nouvelle mesure de garde à vue pour des faits de vol.
Par une première ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 19h02, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 juillet 2025 à 10h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 8 août 2025 à 14h43, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 11 août 2025 à 14h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 7 septembre 2025 à 18h54, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 9 septembre 2025 à 16h00.
Par requête datée du 21 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h51, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 22 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil d'[L] [R] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et rappelle que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas édicté en tant que tel dans la requête écrite. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense d'[L] [R] soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir qu’il existe en procédure seulement une reconnaissance de son client comme ressortissant marocain mais sans engagement du Maroc à délivrer un laissez-passer consulaire, sans avancée depuis le 15 août 2025, ni surtout aucune avancée depuis la dernière prolongation le 7 septembre 2025 (le mail du 16 septembre 2025 est une relance sans retour).
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire (dès le 11 juillet 2025, le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles : les arrêtés d’expulsion, de fixation du pays de renvoi, de placement en rétention, la copie de son passeport, une photographie, ses empreintes).
Après la décision du juge de première prolongation en date du 14 juillet 2025, confirmée en appel le 17 juillet 2025, des échanges ont eu lieu entre les autorités françaises et les autorités consulaires marocaines les 21, 24 et 25 juillet 2025 puis le 5 août 2025. Puis après la décision de deuxième prolongation en date du 8 août 2025, confirmée en appel le 11 août 2025, les échanges se sont poursuivis jusqu’à aboutir à la reconnaissance d'[L] [R] comme ressortissant marocain le 15 août 2025 (date du courrier du consulat du Maroc), ce qui a permis de faire une demande de routing le 19 août 2025. Enfin, après la dernière décision judiciaire (troisième prolongation) en date du 7 septembre 2025, confirmée en appel le 9 septembre 2025, une demande a été adressée le 16 septembre 2025 par l’administration française à destination des autorités consulaires marocaines pour récupérer le laissez-passer consulaire, demande laissée sans réponse à ce jour.
Depuis lors, malgré les nombreuses démarches dont il est justifié, les autorités consulaires étrangères ne répondent plus aux sollicitations concernant la délivrance du laissez-passer consulaire d'[L] [R], ce qui fait qu’à ce stade, et malgré l’avancée réelle du processus (l’étranger a été reconnu comme ressortissant marocain), rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir sur l’éloignement de l’intéressé, par rapport à la situation telle qu’elle a été examinée le 7 septembre 2025 au stade de la troisième prolongation, de sorte qu’il n’existe pas d’élément sérieux en l’état de la quatrième prolongation permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut plus intervenir qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas édicté en tant que tel dans la requête écrite.
Mais dès lors que le représentant de la préfecture soutient et développe ce critère expressément à l’audience alors que les règles en matière de contentieux des étrangers répondent à celles du code de procédure civile, il s’agit donc d’une procédure orale, et dès lors que les nombreuses condamnations d'[L] [R] sont listées dans la requête écrite, il s’en déduit que ce critère est valablement soutenu et qu’il convient d’y répondre.
Sur le fond, à la lecture des pièces versées au soutien de la requête, l’administration produit :
— Premièrement, plusieurs fiches pénales sont versées qui établissement plusieurs années d’incarcération de l’intéressé depuis 2022, notamment entre mai 2022 et novembre 2023, en exécution de 7 peines.
— Deuxièmement, le casier judiciaire de [L] [R] qui porte mention de 25 condamnations entre 2004 et 2022 dont 13 pour des atteintes aux biens et 10 délits routiers (outre également des condamnations pour port d’arme, appels malveillants réitérés, menaces de mort réitérées, violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants)
— Troisièmement, les procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable sont versés, l’intéressé a été placé en garde à vue le 9 juillet 2025 pour vol dans un local d’habitation ou entrepôt.
Ces éléments sont amplement suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la quantité de ses condamnations (plus d’une condamnation par an : 25 condamnations en 18 ans), la nature et la diversité des infractions pour lesquelles [L] [R] a été condamné (des atteintes aux biens en majorité, mais aussi des atteintes aux personnes, des délits routiers), au préjudice de nombreuses victimes, passages à l’acte qui n’ont été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir de 2022, en exécution de 7 peines d’emprisonnement, ayant été placé en garde à vue de nouveau pour un vol aggravé en juillet 2025 alors que figurent 13 atteintes aux biens à son casier judiciaire, tous ces éléments permettent de caractériser le caractère actuel, grave et durable des risques que vient faire peser l’intéressé sur l’ordre public.
Ainsi, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention sur ce critère.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [R] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 7 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 9 septembre 2025.
Le greffier
Le 22 Septembre 2025 à 14h35
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [L] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 4]
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