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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 26 févr. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00613 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO6A
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
née le 06 Mars 1946 à AVIGNON (84000)
10 place Gounod
13200 ARLES
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAAF
Route de Chaban de Chauray
79000 NIORT
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [W] [U]
1 lotissement les Arpèges
30840 MEYNES
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis à personnes morales le 5 février 2025 pour la MAAF et le 13 février 2025 pour MMA, et déposé à étude le 10 février 2025 pour M. [U], Mme [M] [R], domiciliée 10, place Gounod à Arles (13200), a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir M. [W] [U], entrepreneur individuel domicilié 1, lotissement des Arpèges à Meynes (30840), condamné à lui verser la somme de 963 euros en remboursement de travaux laissés à la charge de la demanderesse, outre la somme de 1 000 euros au titre de ces dommages et outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Après deux renvois, l’affaire, initialement audiencée au 21 mai 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 21 janvier 2026 : les parties s’y sont fait dûment représenter, à l’exception de la Compagnie MMA IARD.
A la barre, Mme [R], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de sa requête introductive d’instance, mais a demandé la condamnation solidaire de la MAAF si la garantie décennale était retenue contre M. [U] et a ajouté la demande de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a rappelé qu’en mai 2018, elle a fait réaliser des travaux dans sa salle de bains par M. [U], artisan plombier. Par la suite, un dégât des eaux s’est produit pour un défaut d’étanchéité, réparé gracieusement par M. [U] qui reconnaissait sa responsabilité et déclarait le sinistre le 3 septembre 2020 à son assurance, la MAAF Assurances.
Le 1er juin 2021, Mme [F], sa voisine, s’est plainte d’un dégât des eaux et a fait une déclaration de sinistre à son assurance, la compagnie SOGESSUR, laquelle a diligenté une expertise auprès du cabinet [P] ; l’expert a diagnostiqué une infiltration d’eau provenant de joints défectueux dans la salle de bains de Mme [R].
Celle-ci a donc fait une déclaration à son assurance MMA IARD, a fait procéder aux travaux de réfection en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, pour un montant de 2 877.60 euros, et s’est fait rembourser la somme de 1 314 euros par son assurance. Le 9 mai 2022, COVEA, son assureur en protection juridique a réclamé à M. [U] le dédommagement du solde des travaux resté à la charge de son assurée, à savoir 963 euros. En effet, il est évident que les deux dégâts des eaux survenus en 2020 et 2021 résultaient de malfaçons dans les travaux réalisés par le plombier en 2018 et que sa responsabilité était engagée dans le cadre de sa garantie décennale. Ce dernier en a informé son assureur.
C’est la raison pour laquelle Mme [R] a attrait l’assureur en garantie décennale de M. [U], la compagnie MAAF Assurances, pour que les deux parties soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 963 euros, outre la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’ils soient solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si la garantie décennale n’était pas retenue, Mme [R] maintiendrait les mêmes demandes à l’encontre du seul M. [U], pour non respect de l’obligation de résultat qu’il devait à sa cliente dans le cadre du contrat de travaux conclu en 2018.
Quelle que soit la responsabilité de M. [U] retenue, Mme [R] demande à être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros et de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros également, les dépens de l’instance restant à la charge des défendeurs et l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant ordonnée.
En réplique, M. [U] et la MAAF Assurances, par l’intermédiaire de leur conseil commun, contestent plusieurs éléments soulevés par la partie adverse :
— l’intervention du plombier en 2020 n’est pas due à des joints défectueux, mais à une bonde de douche accidentellement dévissée puis cassée par M. [R] : il est intervenu gracieusement ;
— le dégât des eaux constaté en 2021 a fait l’objet d’une expertise à laquelle n’a pas été convié celui qui était suspecté d’avoir mal travaillé : l’expert signale « des infiltrations au travers des joints sanitaires de Mme [R] ». Pour autant que ces constatations fussent incontestables, il eût été utile qu’à l’occasion d’un échange contradictoire, soit recherchée la cause de ces infiltrations : problème d’installation au départ ou problème d’entretien par la suite ?
— la responsabilité contractuelle au titre de la garantie décennale de M. [U] ne saurait être invoquée dans ce dossier, où les travaux réalisés par celui-ci ne consistaient qu’en une rénovation de la salle de bains, très éloignée de la construction d’un ouvrage,
— la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite une faute et un dommage : la faute du plombier ne ressort pas automatiquement de l’état des joints d’étanchéité et le dommage n’est décrit dans aucun document produit par la demanderesse, tout comme ne sont indiqués la nature et les coûts des travaux de remise en état.
Pour l’ensemble de ces raisons, les défendeurs demandent que Mme [R] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance et à verser à M. [U] et à la MAAF Assurances la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputation du dommage
Alors qu’il est constaté que le plombier et sa cliente ont des explications très divergentes sur le premier dégât des eaux, il est regrettable que jusqu‘en mai 2022, Mme [R] ait tenu M. [U] à l’écart du second dégât des eaux de juin 2021, d’autant plus qu’elle était convaincue que celui-ci en était responsable. L’absence totale d’échange contradictoire avec la cliente et avec l’expert tend à écarter la mise en cause de M. [U] dans ce dossier.
Sur la responsabilité supposée de M. [U]
Conformément aux dispositions de l’article 1792-2 du Code civil, « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
La lecture de cet article doit suffire à convaincre les parties en présence que la rénovation de la salle de bains de Mme [R] pour un montant de 3 241 euros, n’a pas remis en question la structure du logement de cette dernière.
L’assureur de la responsabilité décennale de M. [U] devra donc être mis hors de cause dans cette affaire.
Quant à la responsabilité contractuelle de droit commun imputable au plombier, il convient de vérifier si celui-ci a respecté son obligation de résultat. Mais encore faut-il démontrer que le dégât des eaux de juin 2021 résulte d’une malfaçon commise en 2018 : si l’origine du dommage est indépendant des travaux réalisés, l’obligation de résultat reste intacte et il faut démontrer l’existence d’une cause imputable à untel ou à untel.
Le fait d’avoir exclu M. [U] de ces investigations enlève à Mme [R] l’option d’aller impliquer celui-ci.
Sur les sommes réclamées par la demanderesse
Mme [R] déclare avoir déboursé la somme de 2 877.60 euros pour les travaux de remise en état faisant suite au dégât des eaux et avoir perçu la somme de 1 314 euros de sa compagnie d’assurance MMA. La part non remboursée correspond donc à 1 563.60 euros, alors que la somme de 963 euros est réclamée à M. [U].
Faute de production du moindre document sur les travaux réalisés, sur leur localisation, sur leur répartition entre les biens de la locataire voisine et ceux de la propriétaire des murs, sur les factures acquittées, sur les travaux pris ou non en charge par l’assurance , la demanderesse voudrait que sa demande d’indemnisation soit acceptée par les parties en présence, sans justification aucune.
Le tribunal ne peut se satisfaire d’une telle situation, que la responsabilité de M. [U] soit avérée ou non.
Sur le débouté de la demanderesse
Pour les motifs développés supra, Mme [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris le dédommagement du préjudice moral invoqué.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais et à payer la somme de 700 euros à chacun des défendeurs que sont M. [U] et la MAAF Assurances, en compensation des frais engagés pour la défense de leurs droits.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, étant rendue en dernier ressort, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [R] de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE à verser à M. [W] [U] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE à verser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que rendue en dernier ressort, la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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