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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 févr. 2025, n° 24/08833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/08833 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPGK
1 copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LE BELVEDERE” / Monsieur [N] [V] [W] [I] / Madame [L] [P] [G] [R] épouse [I]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie BORG,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LE BELVEDERE”
domicilié Rue Humbert Freducci 83480 PUGET SUR ARGENS,
représenté par son syndic en exercice la société LAMY,
dont le siège social est 32 rue Joannès Carret 69009 LYON,
immatriculée au RCS de LYON sous le n°487.530.099,
elle-même représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant es qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis 342 Via Nova – Immeuble Captech – Pôle d’Excellence Jean-Louis – 83600 FREJUS
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V] [W] [I]
né le 05 Mai 1947 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant 156 Boulevard Giordano – Le Belvédère – 83480 PUGET-SUR-ARGENS
DEBITEUR SAISI non comparant,
Madame [L] [P] [G] [R] épouse [I]
née le 16 Janvier 1952 à SENS (89100), demeurant 156 Boulevard Giordano – Le Belvédère – 83480 PUGET-SUR-ARGENS
DEBITEUR SAISI non comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date des 18 et 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LE BELVEDERE” a assigné Monsieur [N] [V] [W] [I], Madame [L] [P] [G] [R] épouse [I] ainsi que la société GE MONEY BANK à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir :
– constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur et Madame [I] le 19 février 2016 et publié auprès du service de la publicité foncière de Draguignan le 11 avril 2016 sous le référence 8304P01 volume 2016 S numéro 54,
– ordonner la radiation du commandement,
– ordonner la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de Draguignan 2,
– condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens.
À l’audience du 20 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du syndicat des copropriétaires, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation.
Régulièrement assignées, les autres parties n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié que le bien situé à PUGET SUR ARGENS, cadastré section BE 33, 37, 38, 39, 40, 43 et 44, lots 311 et 316 appartenant à Monsieur et Madame [I] ont fait l’objet d’une saisie immobilière selon commandement délivré le 19 février 2016 et publié le 11 avril 2016.
En application de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2020 – 1452 du 27 novembre 2020 : le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En application de l’article suivant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats par le demandeur qu’aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné en marge de la publication du commandement susvisé dans les deux ans de celle-ci.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre des époux [I], de sorte qu’il justifie d’un intérêt à solliciter que la péremption du commandement susvisé soit constatée et que sa radiation soit ordonnée afin de pouvoir, le cas échéant, engager de nouvelles poursuites de saisie immobilière.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires demandeur.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens relatifs à la présente instance, lesquels seront, en cas de nouvelle poursuite de saisie immobilière, employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [N] [V] [W] [I] et Madame [L] [P] [G] [R] épouse [I] le 19 février 2016 et publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 11 avril 2016, sous la référence 8304P01 2016S54 ;
Ordonne la radiation dudit commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement délivré le 19 février 2016 et publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 11 avril 2016, sous la référence 8304P01 2016S54 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière de Draguignan procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE BELVÉDÈRE ».
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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