Tribunal Judiciaire de Draguignan, Ventes, 21 février 2025, n° 24/08833
TJ Draguignan 21 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention d'un jugement constatant la vente du bien saisi

    La cour a constaté qu'en l'absence de mention d'un jugement constatant la vente dans le délai imparti, le commandement de payer valant saisie immobilière a cessé de produire effet.

  • Accepté
    Intérêt à agir du syndicat des copropriétaires

    La cour a reconnu que le syndicat des copropriétaires avait un intérêt légitime à solliciter la péremption du commandement afin de pouvoir engager de nouvelles poursuites de saisie immobilière.

  • Accepté
    Péremption du commandement de payer

    La cour a ordonné la radiation du commandement en raison de la péremption constatée.

  • Accepté
    Nécessité de mentionner le jugement en marge du commandement

    La cour a ordonné la mention du jugement en marge du commandement pour assurer la transparence et l'information des tiers.

  • Accepté
    Responsabilité des débiteurs saisis pour les dépens

    La cour a décidé que les époux [I] supporteraient les dépens relatifs à la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ventes, 21 févr. 2025, n° 24/08833
Numéro(s) : 24/08833
Importance : Inédit
Dispositif : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Ventes, 21 février 2025, n° 24/08833