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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01552 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWR
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER & CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [P], [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2023, la SA DIAC a accordé à M. [M] [Y] un prêt d’un montant de 17489,76 €, au taux débiteur fixe de 6,22 % moyennant le paiement de 72 échéances d’un montant de 291,67 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à M. [M] [Y] le 18 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 707,62 euros dans un délai de huit jours, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux et de la protection afin de :
— Constater que le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 5 novembre 2023,
— Déclarer recevable l’action engagée par la SA DIAC, sur le fondement de l’article R312-36 du code de la consommation,
— Constater que l’offre comporte le bordereau de rétractation,
— Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales,
— Condamner M. [M] [Y] à payer à la SA DIAC la somme principale de 20521,31€ avec intérêts aux taux contractuel à compter du 30 juin 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
— Condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens
— Condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que sur le fondement de l’article 700 CPC, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
— Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année, selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance,
— Condamner M. [M] [Y] à payer à la SA DIAC la somme principale de 20521,31€ avec intérêts aux taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement,
— Condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens
— Condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que sur le fondement de l’article 700 CPC, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
— Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année, selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 3 novembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [M] [Y], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de signification selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
*****
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion commence à courir à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, la demande de la SA DIAC, introduite le 7 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.5).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 707,62 euros, précisant le délai de régularisation de 8 jours, a bien été envoyée le 18 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 décembre 2023.
Les pièces transmises par la DIAC comprennent la fiche FIPEN, la notice d’assurance, la fiche de consultation FICP datée du 3 juin 2023, ainsi qu’un document intitulé « devoir d’explication ». Elles incluent, également, une fiche de dialogue portant sur les charges et les revenus, accompagnée de plusieurs justificatifs, parmi lesquels la déclaration 2022 relative aux revenus 2021, déclarés pour un montant de 18 368 euros, ainsi que les bulletins de paye Lidl des mois de mars, avril et mai 2023, qui mentionnent une ancienneté au 13 janvier 2020 et un cumul annuel net de 7 101 euros à la fin du mois de mai 2023. Ils comprennent enfin une attestation d’hébergement à titre gratuit signée le 4 juin 2023 par Monsieur [O] [Y].
Sur le montant de la créance :
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il est dû à la SA DIAC 20 521,31 euros déduction faite des frais de justice de 284,79 euros qui ne seront pas pris en compte à ce stade car ils rentrent dans les frais irrépétibles. Le total dû est donc de 20236,52 euros.
En conséquence, M. [M] [Y] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 20236,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.79 % à compter du 30 juin 2025, date du décompte.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 20236,52 euros avec inté-rêts au taux contractuel de 4.79 % à compter du 30 juin 2025, date du décompte.
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait à [Localité 6] le 15 décembre 2025
La greffière La Vice-Présidente
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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