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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/10510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KH2
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La SCI VALOIS-SAINT-HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KH2
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VALOIS-SAINT-HONORE a donné à bail à Monsieur [F] [T] suivant acte sous seing privé du 4 mars 1976 soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 4] (75001).
Le 25 mars 2024, La SCI VALOIS-SAINT-HONORE a fait délivrer à Monsieur [F] [T] un congé sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024, la SCI VALOIS-SAINT-HONORE a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Monsieur [F] [T], l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 500 € par mois charges et taxes en sus à compter à compter de l’assignation, et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, la SCI VALOIS-SAINT-HONORE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [F] [T] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et le droit au maintien dans les lieux
Suivant l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, « Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.»
Par ailleurs, aux termes de l’article 10, « N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : (…)
2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années. »
En application de ces dispositions, la délivrance d’un congé par le bailleur destiné à mettre fin au bail fait naître au profit du locataire de bonne foi un droit au maintien dans les lieux.
En revanche, l’inoccupation des lieux permet au bailleur de remettre en cause le droit au maintien dans les lieux de l’occupant.
En l’espèce, un congé a été signifié par la SCI VALOIS-SAINT-HONORE à Monsieur [F] [T] le 25 mars 2024 sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Ainsi, à compter de cette date, Monsieur [F] [T] est devenu, par l’effet du congé, occupant de bonne foi des lieux pris à bail.
Toutefois, la SCI VALOIS-SAINT-HONORE justifie par les déclarations de la gardienne recueillies par le commissaire de justice le 16 avril 2024, le 23 août 2024 et lors de la signification de l’assignation selon lesquelles un tiers se trouverait dans les lieux depuis février 2024, le mobilier aurait été déménagé durant l’été 2024, et elle n’aurait pas vu Monsieur [F] [T] depuis deux ans, et par le constat de commissaire de justice du 23 août 2024 établissant que les lieux sont totalement inhabités, que Monsieur [F] [T] a définitivement quitté les lieux.
En conséquence, le départ des lieux étant caractérisé, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Monsieur [F] [T], et d’ordonner en tant que de besoin son expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation représente la contrepartie due au propriétaire en raison du maintien dans les lieux après la déchéance du droit au maintien dans les lieux.
Monsieur [F] [T] ayant toutefois quitté les lieux, la demande d’indemnité d’occupation formée à son encontre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [T] qui succombe à titre principal supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent en l’état que le coût de l’assignation, les actes de commissaire de justice exposés pour l’administration de la preuve qui ne sont pas des frais nécessaires à l’instance ne relevant pas des dépens.
L’équité commande par ailleurs en l’espèce de rejeter la demande de la SCI VALOIS-SAINT-HONORE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Monsieur [F] [T] portant sur la chambre située [Adresse 1] à [Localité 6],
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la SCI VALOIS-SAINT-HONORE de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût du congé, du procès-verbal de commissaire de justice, du constat du commissaire de justice et de la sommation interpellative,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier +Le juge des contentieux de la protection
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