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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 22/13801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Natacha LOREAU #C2108Me Johann PETITFILS-LAMURIA #C158+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/13801
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLK
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K], [U], [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Natacha LOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2108
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0158
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13801- N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [K] VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [C] et madame [K] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité avant de se marier sous le régime de la séparation de biens puis de divorcer suivant jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de première instance (tribunal de la famille) de Bruxelles.
Le 7 septembre 2017, madame [P] a opéré le virement d’une somme de 100.000 euros sur le compte de monsieur [C], lequel a signé une reconnaissance de dette le 8 septembre 2017 aux termes de laquelle il s’engageait à rembourser la somme au plus tard le 6 septembre 2022.
Par ailleurs par jugement prononcé le 16 novembre 2021 devenu définitif après ordonnance d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
prononcé l’expulsion de monsieur [C] de l’appartement parisien ayant un temps constitué le domicile conjugal, composé de la réunion de deux lots, chacun des anciens époux étant propriétaire d’un lot, condamné monsieur [C] à payer à madame [P] : une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros à compter du 1°'avril 2019, une somme de 5.128, 39 euros au titre des travaux,une somme de 1.200 euros au titre du coût d’achat de la cuisine,une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif,une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ces sommes étant augmentée de celle 1.000 euros allouée par la cour d’appel de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] a initié de nombreux actes d’exécution forcée pour obtenir l’exécution des décisions susvisées (commandement de quitter et de payer délivré le 15 décembre 2021, inscription, sur autorisation du juge de l’exécution du 21 octobre 2022, d’une hypothèque provisoire sur l’immeuble sis [Adresse 3], appartenant à monsieur [C]).
La sommation de payer la somme de 100.000 signifiée le 3 octobre 2022 n’ayant pas produit d’effet, madame [P] a, par acte du 16 novembre 2022, a assigné monsieur [C] en paiement de cette somme de 100.000 euros augmentée de la somme des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée ici expressément visées, madame [P] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [C] à régler à Madame [P] la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [P] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d”hypothèque.
ORDONNER l°exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2023 ici expressément visées, monsieur [C] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1222 du Code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au tribunal saisi de :
IN LIMINE LITIS :
DECLARER irrecevable l’action intentée par Madame [P] à l’encontre de Monsieur [C] ; A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence de mentions obligatoires dans l’acte de reconnaissance de dette produit ; CONSATER la nullité de l’acte de reconnaissance de dette ; A TITRE SUBSIDIAIRE
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13801- N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLK
Si par extraordinaire, le tribunal ne devait pas constater l’irrecavabilité de l’action ni l’irrégularité de la reconnaissance de dette
CONSTATER que Monsieur [C] a d’ores et déjà versé la somme totale de 63.550 Euros au profit de Madame [P] et ce, sans que cette dernière et déduire de la somme réclamée les 63.550 Euros. A TITRE DE DEMANDES RECONVENTIONNELLES
CONSTATER que Monsieur [C] a fait réaliser d’importantes dépenses pour un montant total de 46.430 Euros, dont la demanderesse a directement bénéficié et qui, de ce fait, doivent également faire l’objet d’un remboursement de la part de Madame [P]. CONSTATER que Monsieur [C] a réalisé des dépenses en mobilier dont Madame [P] a été la principale bénéficiaire et ce, pour un montant de 27196,01 Euros. CONDAMNER Madame [P] au remboursement de la somme totale de 71.990,31 Euros au profit de Monsieur [C]. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [P] au remboursement de la somme totale de 5.000 Euros au profit de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à rendre. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 juin 2025; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [C], partie défenderesse devant le tribunal. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 10 juin 2025, 17h.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par monsieur [C]
Les fins de non-recevoir relevant du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions formées à ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Au fond
A l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 100.000 euros, madame [P] expose avoir le 7 septembre 2017, opéré le virement de ladite somme sur le compte de monsieur [C], lequel a établi une reconnaissance de dette le 8 septembre 2017 aux termes de laquelle il s’engageait à rembourser la somme au plus tard le 6 septembre 2022. Madame [P] ajoute que la reconnaissance de dette est conforme à l’article 1376 du code civil. La demanderesse estime donc sa créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 100.000 euros ; madame [P] s’oppose en outre à toute demande de compensation, aucun paiement partiel n’ayant été effectué.
Madame [P] s’oppose ensuite aux demandes reconventionnelles de monsieur [C] en relevant d’une part que la reconnaissance de dette est postérieure aux créances alléguées par monsieur [C] et que si celles-ci avaient existé, elles aurait été prises en compte dans la rédaction de l’acte de reconnaissance de dette ; madame [P] ajoute qu’en outre ces demandes relatives à la vie commune relèvent de la liquidation du régime matrimonial pour laquelle un notaire a été désigné par jugement de divorce.
Aux termes du chapitre discussion de ses conclusions, monsieur [C] oppose à titre principal que la reconnaissance de dette est irrégulière au sens de l’article 1376 du code civil dans la mesure où il n’est fait pas mention de la date de naissance du débiteur, ni du créancier ni sa signature, la particule de madame [P] étant en outre à tort mentionnée en minuscules ; à titre subsidiaire, monsieur [C] soutient avoir versé une somme totale de 63.550 euros.
A titre reconventionnel, monsieur [C] sollicite le paiement de la somme totale de 71.990,31 euros en soutenant avoir réalisé d’importants travaux dont madame [P] aurait bénéficié pour un montant de 46.430 euros, outre des dépenses de mobilier à hauteur de 25.560,31 euros.
sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce madame [P] justifie par la production d’un ordre de virement donné à la banque allemande Augsburger Aktienbank de Francfort le 7 septembre 2017 et un extrait de compte courant, avoir opéré le virement d’une somme de 100.000 euros sur le compte de monsieur [C] lequel a établi une reconnaissance de dette le 8 septembre 2017.
Dans le cadre de la présente instance, monsieur [C] conteste la régularité de l’acte de reconnaissance de dette.
Sur la reconnaissance de dette
L’article 1376 du code civil, énonce : « l’acte sous signature privé par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme de ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Outre le fait que l’article 1376 est édicté non ad validatem mais ad probationem, il résulte de l’examen de l’acte du 8 septembre 2017 que celui-ci est signé de la main de monsieur [C] qui a souscrit l’engagement et que la somme de 100.000 euros est mentionnée non seulement en chiffres mais encore en toutes lettres.
La reconnaissance de dette répond au formalisme de l’article 1376 du code civil et suffit à rapporter la preuve de l’engagement de monsieur [C] à rembourser la somme de 100.000 euros au plus tard le 6 septembre 2022 à madame [P], sans qu’il soit nécessaire de suivre monsieur [C] plus avant dans le détail de son argumentation sauf à ajouter à la loi.
Sur la demande de remboursement formée par madame [P]
La reconnaissance de dette est ainsi rédigée : « Je soussigné [N] [C], domicilié [Adresse 6], reconnais devoir à [K] [P], domiciliée [Adresse 6], la somme de 100.000 euros, montant du prêt qu’elle m’a consenti par un virement du 07 septembre 2017 en provenance de la banque allemande Augsburger Aktienbank. Je m’engage à lui rembourser cette somme, au plus tard le 6 septembre 2022 (six septembre deux mille vingt-deux). Fait à [Localité 7] le 8 septembre 2017. ».
Aux termes de cet acte monsieur [C] s’est donc obligé à l’égard de la madame [P] à rembourser la somme de 100.000 euros ; le terme du 6 septembre 2022 étant passé, la créance de madame [P], en plus d’être certaine et liquide, est exigible.
Monsieur [C] qui ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’il a payé la dite somme de 100.000 euros ni même celle-ci de 63.550 euros comme il le soutient, il sera en conséquence en application de l’article 1103 du code civil condamné à la payer dans sa totalité à madame [P].
La somme de 100.000 euros portée en condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [C] au titre des travaux et de l’achat de mobilier
Comme le souligne madame [P] la reconnaissance de dette du 8 septembre 2017 est postérieure aux créances alléguées par monsieur [C], l’acte en aurait tenu compte s’il y avait lieu. En outre, le jugement du 16 novembre 2021 a condamné monsieur [C] à payer à madame [P] une somme de 5.128, 39 euros au titre de travaux ; la question des travaux réalisés par les parties dans l’appartement parisien a donc d’ores et déjà été examiné par une juridiction et il apparaît peu vraisemblable que monsieur [C] n’ait pas, dans le cours de cette instance fait valoir une créance s’il était en mesure d’en justifier, d’autant comme le relève encore madame [P] que ces demandes qui sont relatives à la vie commune des anciens époux relèvent de la liquidation du régime matrimonial et des opérations de partage pour lesquelles un notaire a été désigné en la personne de Me [Z] [T] ainsi qu’il résulte de la lecture du jugement de divorce du 9 décembre 2020 versé en procédure qui précise que le tribunal de Bruxelles reste saisi de l’affaire en cas de difficulté dans la liquidation.
Il est enfin relevé que les sommes le cas échéant exposées pour l’appartement (particulièrement les dépense de mobilier) après l’année 2015 (qui a vu le départ des époux pour la Belgique) ont bénéficié non à madame [P] comme tente de le faire valoir monsieur [C] mais au fils issu d’une précédente union de ce dernier demeuré dans les lieux, ce fait étant constant.
Il est encore constant que l’appartement parisien que les parties possèdent ou possédaient à [Localité 7] était composé de la réunion de deux lots, chacun des anciens époux étant propriétaire d’un lot ; or monsieur [C] ne justifie aucunement que les travaux allégués ou le mobilier aient profité au lot propriété de madame [P].
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande reconventionnelle en paiement formée à hauteur de 71.990,31 euros ne saurait donc prospérer ; monsieur [C] sera débouté du chef de cette demande.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13801- N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLK
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [C] qui succombe, supportera les dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Pour les mêmes motifs, monsieur [C] devra payer à madame [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE monsieur [N] [C] irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant qu’elle est présentée devant le tribunal ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à madame [K] [P] la somme de 100.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 ;
DEBOUTE monsieur [N] [C] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à hauteur de 71.990,31 euros ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à supporter les dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à madame [K] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Fait et jugé à [Localité 7], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
[K] VASSORT-REGRENY
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