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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 18 avr. 2025, n° 23/06685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 18 Avril 2025
N° RG 23/06685 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXLS
DEMANDEURS :
Madame [M] [P] [S] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, case 394
ET:
Monsieur [C], [X], [H] [B]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant, représenté par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 181
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Sandrine BEZARD, Me Sandrine FRAPPIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 16 Décembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête conjointe en divorce remise au greffe le 5 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 27 novembre 2023 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [M], [P], [S] [I], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 19] (YVELINES),
et de :
Monsieur [C], [X], [H] [B] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 18] (Isère),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (95) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce au 5 décembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Madame [M] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé sis [Adresse 9]) à Monsieur [C] [B] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [M] [I] d’attribution préférentielle du droit au bail du logement situé [Adresse 3] ;
ÉCARTE l’intermédiation financière ;
FIXE à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [C] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[14] ([15]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à [V] et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [M] [I] et Monsieur [C] [B] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06685 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXLS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 18 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [M] [P] [S] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) de Direction
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Monsieur [C], [X], [H] [B]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Militaire
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
ET :
DEFENDEUR :
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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