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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 21 mai 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01610 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2A / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [I] [F] C/ URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 10 octobre 1958 à KELKIT (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant 22 Avenue Carnot – 30100 ALES
représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-001490 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALES)
DÉFENDEUR :
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
siège social : 23 Allée de Delos – Immeuble le Themis – 34965 MONPELLIER CEDEX 2
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NÎMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2024, Monsieur [F] se voyait adressé une contrainte de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON lui indiquant qu’il était redevable de la somme de 27.959 € au titre de cotisation et contributions sociales impayées sur les périodes du 01er trimestre 2024, régularisation 2023 et 04ème trimestre 2023.
Cette contrainte était signifiée à étude en date du 03 septembre 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution à l’initiative de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON était signifié le 01er août 2025 au Crédit Agricole du LANGUEDOC-ROUSSILON et dénoncé le 11 août par la SELARL ACTION JURIS 30 à Monsieur [F].
Cette saisie attribution concernait la contrainte du 28 août 2024 prise par le directeur de l’URSSAF pour un total restant dû de 19.328,22 €.
L’assiette de saisie était nulle.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, Monsieur [F] a fait assigner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Déclarer recevable la demande de Monsieur [F] ;Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [F] ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par l’URSSAF sur les comptes bancaires de Monsieur [F] détenus le crédit agricole du Languedoc Roussillon ;Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Par jugement en date du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre le respect du principe du contradictoire.
Par conclusions visées à l’audience, Monsieur [F] a maintenu ses demandes outre la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile d’un montant de 1.813 €.
Par conclusions visées à l’audience l’URSSAF sollicite du juge de :
A titre principal in limine litis déclarer irrecevable la contestation de M. [D] titre subsidiaire, s’en rapporter à la justice sur la recevabilité du recours Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionsEn tout état de cause condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et notamment les frais attachés aux mesures de la saisie attribution et à sa bonne exécution
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 avril 2026, les parties ont déposé leur dossier et s’en sont rapporté à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger, constater ou déclarer ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la régularité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. (…)
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’absence de lettre recommandée et d’accusé réception pour la dénonce de la contestation de la saisie-attribution litigieuse au commissaire de justice les ayant pratiquées.
En effet, force est de constater qu’aucun courrier de dénonce au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution n’est versé aux débats par M. [F], de sorte que la contestation est irrecevable.
Le délai bref dans lequel doit intervenir la dénonciation de la contestation vise à informer au plus vite le commissaire de justice qui a procédé à la saisie afin qu’il soit en mesure d’apprécier s’il peut ou non délivrer le certificat de non-contestation prévu par l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution. La restriction de l’accès au juge garanti par l’article 06 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, qui résulte de la sanction de l’irrecevabilité de la contestation n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi qui est d’éviter que le commissaire de justice instrumentaire ne délivre un certificat de non contestation qui serait erroné.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation soulevée par Monsieur [F] irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il sera condamné à payer la somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [I] [F] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la saisie-attribution contestée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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