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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03626 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV5X
MINUTE n° : 2025/ 428
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AGS RACING, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2025, puis prorogée au 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Aline MEURISSE
Me Jean-michel GARRY
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE
Me Jean-michel GARRY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Y] [I] a fait assigner l’EURL AGS RACING, à comparaitre devant le président du tribunal judicaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert dans le ressort de la Cour d’appel de DOUAI, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le véhicule de collection PORSHE 911 T TARGA, immatriculé AF 118 XN, dont il est propriétaire, suite à l’intervention de cette dernière pour la restauration complète de la carrosserie en 2021, en vue de sa revente.
Il fait valoir que son véhicule lui a été restitué, en application d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 22 octobre 2024, en pièces détachées dans un mauvais état de conservation, lui causant un préjudice.
Après plusieurs renvois sur demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et moyens. L’EURL AGS RACING a formulé protestations et réserves orales sur la mesure d’expertise demandée.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 3 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [Y] [I] justifie, par la production de la facture d’acompte n° F1175 de restauration, établie le 30 décembre 2021, le procès-verbal de remise volontaire du 21 mars 2025 et le procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2025, permettant d’établir que le véhicule a été restitué dans un état de pièces détachées (transportées dans un fourgon et sa remorque AGS RACING) et constatant d’une part un état de dégradation du véhicule (présence de rouille, d’humidité et de moisissure) et d’autre part, que les travaux objets de la facture n’ont pas été réalisés, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégués, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Il est rappelé que le choix de l’expert désigné relève du pouvoir souverain du Juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [X]
[R] EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le véhicule de collection PORSHE 911 T TARGA, immatriculé AF 118 XN ;
— rechercher et décrire l’état du véhicule le jour où il a été confié à l’EURL AGS RACING ; le cas échéant, en déterminer sa valeur marchande le jour de sa remise ;
— décrire notamment l’état actuel du véhicule et des pièces restituées par l’EURL AGS RACING ; dresser un inventaire exhaustif des pièces présentes et manquantes ; décrire l’état du moteur acquis par Monsieur [Y] [I] ;
— dire s’ils sont est affectés de désordres ou dysfonctionnements ; et dans l’affirmative les décrire ; dire notamment si le véhicule et les pièces détachées présentent des traces de rouilles et d’humidité ; dire si le moteur présente des désordres ou dysfonctionnements, le cas échéant, les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire si les travaux réalisés par l’EURL AGS RACING ont été réalisés dans les règles de l’art ; dire s’ils ont été réalisés conformément au devis établi par l’EURL AGS RACING le 17 novembre 2021 ;
— apporter tous les éléments techniques permettant d’expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
— évaluer la valeur du véhicule dans son état démonté ; évaluer également l’état actuel du moteur acquis par Monsieur [Y] [I] ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Dit que Monsieur [Y] [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 mai 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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